Les adouls jugent le statut de «caution fiscale» des notaires «anticoncurentiel». Ils veulent que cette prérogative soit assurée par la banque, afin d'établir une équité en matière de cession des biens. Décryptage... Il aura suffi d'une proposition d'amendement de la loi de Finances 2020 pour déterrer l'un des conflits les plus profonds au sein des professions juridiques réglementées, celui opposant les adouls aux notaires. Deux corps de métiers qu'a priori tout oppose. Les premiers sont héritiers de la culture juridique musulmane antécoloniale, gardiens d'un certain conservatisme. Les seconds, pur produit du protectorat, sont le visage d'un droit marocain «modernisé». Les deux professions se sont longtemps télescopées, notamment autour de l'authentification des actes (le dernier conflit en date étant le monopole des notaires concernant les contrats de logement social et économique). Un «privilège» que la législation leur a, à quelques différences près, accordé indifféremment. Mais si les deux Ordres ont calmé leur rivalité, la proposition faite par les instances professionnelles des adouls au titre d'amendement du projet de Budget consiste à enlever aux notaires seuls le statut de «caution fiscale» en matière de taxe sur le profit foncier. En effet, lors d'une cession immobilière, le notaire prélève automatiquement du prix de cession le montant de la taxe sur la plus-value à verser à l'administration fiscale. Le vendeur reçoit le montant net de la vente et le notaire prend en charge la déclaration de celle-ci (si le vendeur le lui demande). La procédure est simple et rapide, si le prix de vente est jugé conforme au prix du marché par les contrôleurs de l'administration fiscale. D'ailleurs, l'administration ne remet l'attestation fiscale qu'après dépôt de la déclaration de la taxe sur les profits immobiliers (TPI), et la déclaration de vente et le versement de la TPI doivent être effectués dans les 30 jours suivant la date de cession. Passé ce délai, ou en cas de non-déclaration, le vendeur est passible d'une majoration et de pénalités de 30,5% du montant principal le premier mois et de 0,5% par mois de retard. Selon le Code général des impôts, les notaires sont tenus de faire figurer dans les contrats les indications et les déclarations estimatives nécessaires à la liquidation des droits. Il est tenu de présenter à l'inspecteur les registres minutes pour visa et, en outre, de lui transmettre une copie des actes par procédés électroniques et d'acquitter les droits et impôts y afférents. Ainsi, les adouls veulent que cette prérogative soit assurée par la banque afin d'établir une équité «concurrentielle» en matière de cession des biens. «La profession de notaire est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier toutes les fonctions administratives et judiciaires, les professions d'avocat, d'adoul, d'expert comptable, d'huissier de justice, d'agent d'affaires et d'agent immobilier, les missions d'expert judiciaire, tout genre de négoce, qu'il soit exercé par le notaire directement ou indirectement», affirme un communiqué de l'Ordre national des notaires, rappelant par ailleurs que les adouls «ne cessent d'accaparer des responsabilités propres à la profession notariale». Concurrence légitime? Les transactions de droits réels ne peuvent pour l'instant être rédigées que par des adouls, notaires ou avocats agréés près la Cour de cassation (dont la signature doit être authentifiée auprès du greffe du Tribunal de première instance). Si les deux professions revendiquent une «compétence» qui leur est reconnue, d'aucuns y voient une partie de chasse gardée. En effet, il s'agirait, a priori, de «garantir la qualité de la prestation et ainsi livrer au consommateur un service optimisé». En l'occurrence, la préoccupation majeure est de sauvegarder des parts de marché, notamment les transactions immobilières. Des intérêts commerciaux qui apparaissent bien entendu en filigrane, comme d'habitude lorsqu'il s'agit d'un affrontement corporatiste. Et l'un de ces nerfs de la guerre est la problématique testamentaire. Si les adouls revendiquent une «légitimité anthropologique» en matière de legs particulier, par lequel le légataire ne reçoit qu'un droit personnel sur la chose léguée, la loi ne précise pas qui est en droit, entre adouls et notaires, d'élaborer de tels actes. Néanmoins, les notaires sont généralement plus sollicités car ils ont une responsabilité pénale qui «sécurise» les clients. De toutes les manières, entre adoul ou notaire, c'est le juge qui est le «notaire en chef» de la procédure tandis que les deux autres ne sont que des rédacteurs, «car c'est le magistrat de la famille qui homologue l'acte. Régime hybride Toutefois, le Conseil de la concurrence a justement relevé que la «réglementation de la profession comporte plusieurs restrictions à la concurrence de nature à entraver l'accès à cette profession et donc à limiter le nombre d'opérateurs sur le marché». La tarification fixe pratiquée par les notaires prive en effet les consommateurs des baisses de prix qui pourraient résulter d'une mise en concurrence entre les professionnels et neutralise le rôle des consommateurs d'arbitres entre les différentes offres sur le marché. D'autant que cette concurrence peut paraître légale. En effet, au titre de la réglementation professionnelle, les missions et compétences des adouls sont larges. Elle indique que les adouls sont chargés de recevoir et dresser tous les actes et transactions et de prendre acte des tous les faits et cas de figure. Il est compétent pour établir par acte adoulaire les transactions relatives aux immeubles immatriculés, en cours d'immatriculation ou non immatriculés. Il peut établir par acte les droits réels liés à l'immeuble de quelque nature qu'il soit, principale ou accessoire du droit de propriété, droit de servitude, de jouissance, d'occupation, d'usage, droit de loyer à longue durée, droit de Habous… Et vu le caractère hybride du régime foncier marocain, les fonctions de ces «notaires de droit traditionnel» s'en retrouvent encore plus élargies…