L'Exécutif a voté la consolidation légale de cette activité, dont le régime demeure encore éparpillé. Le Conseil de gouvernement a enfin validé la réforme de la médecine légale, un secteur d'activité dont le régime juridique est encore trop éparpillé. En effet, trois textes la régissent: les codes de procédure pénale et civile et le Code déontologique de la médecine. L'article 64 du Code de procédure pénale permet à l'officier de la police judiciaire de «faire appel à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations qui ne peuvent être différées». C'est à ce moment-là que les médecins peuvent être requis pour établir des constats de décès ou des certificats médico-légaux pour des victimes de violences physiques et/ou sexuelles, ou pour tout autre acte médico-légal urgent sur une personne. Dans le cas de la découverte d'un cadavre dont la cause de la mort est inconnue, l'article 77 du Code de procédure pénale exige de l'officier qui en est avisé d'informer immédiatement le parquet pour venir sans délai sur les lieux et procéder aux premières constatations. C'est le ministère public qui juge nécessaire (ou non) la désignation d'un médecin légiste. Les articles 73 et 74 recommandent toutefois aux procureurs (il ne s'agit pas d'une imposition car le législateur utilise l'expression «si les circonstances de l'enquête l'exigent») de «soumettre tout prévenu à un examen médical si lui ou son conseil en font la demande ou s'il constate des traces qui justifient cet examen». Création d'un centre médico-légal Le projet de loi énonce d'abord la définition d'un médecin légiste. Il s'agit des «médecins spécialisés en médecine légale inscrits en cette qualité à l'Ordre des médecins et ayant une formation reconnue en la matière». Nouveauté : les personnes morales sont maintenant habilitées à établir des expertises, elles doivent à cet effet être «autorisées par le Conseil national de la médecine légale». La voilà, la fameuse «structure centrale». Avec des instances dirigeantes, la médecine légale va certainement franchir un palier sur lequel elle bute depuis 1995 et la création du premier service hospitalo-universitaire de médecine légale. Le conseil bénéficiera notamment de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sans indiquer ses prérogatives ni sa composition, le projet de loi, lui, impose cependant de dresser un rapport annuel qu'il présentera aux ministères de la Justice, de la Santé, de l'Enseignement supérieur, de l'Intérieur à la Cour de cassation et à la Direction de la Défense nationale. Il sera également compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires. Quant aux sanctions pénales, elles sont du ressort du ministère public, et peuvent aller d'une à deux années d'emprisonnement et de 1 200 à 5.000 DH d'amende. Réglementation Un rapport du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), datant de juillet 2013, établit d'ailleurs un constat accablant. Principale défaillance: une répartition inégale des experts au niveau national trahit une inégalité flagrante entre les régions en matière de disponibilité des médecins légistes et de leurs conditions de travail. Une porte ouverte aux procès «bâclés». Le ministère de la Justice et des libertés semble toutefois décidé à y mettre de l'ordre en préparant un projet de loi «visant à réglementer la profession de médecin légiste». Le texte, déposé au Secrétariat général du gouvernement, vise à «poser un cadre légal complet» de l'activité médico-légale, et ce, en «désignant les services médicaux aptes à la pratiquer, leurs attributions et leurs obligations». En matière civile, c'est l'article 55 du Code de procédure civile qui fixe les règles. Sauf cas exceptionnel, l'expert est en principe choisi parmi les médecins inscrits au tableau des experts. Sur le plan moral, l'article 8 du Code déontologique de la médecine interdit aux praticiens d'«établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance». De plus, l'article 50 interdit «au médecin d'accepter une mission d'expertise dans laquelle les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou ses propres intérêts sont en jeu, sauf accord des parties».