Trois décrets séparés mais englobant presque les mêmes dispositions ont été validés en Conseil de gouvernement fin août dernier. Ces textes tant attendus ont le mérite de fixer le cadre légal encadrant la comptabilité publique des collectivités territoriales (régions, provinces et préfectures, communes). Les trois nouveaux décrets fixent d'abord les principes fondamentaux de la comptabilité publique des collectivités territoriales ainsi que les dérogations à ces principes. Idem pour les règles applicables au règlement du budget, à la reddition des comptes et à l'exécution des opérations de recettes et de dépenses. L'on retient ainsi que les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. L'ordonnateur a pour vocation de constater, liquider et ordonner le recouvrement des créances. De même, il est appelé à engager, liquider et ordonnancer le paiement des dettes. Il peut, le cas échéant, déléguer sa signature par voie d'arrêté au directeur général ou au directeur des services. Dans le cas précis des communes, l'ordonnateur peut déléguer les présidents des conseils d'arrondissements en tant que sous-ordonnateurs auxquels il délègue une partie de ses attributions. Cela dit, aussi bien l'ordonnateur que le délégué doivent se faire accréditer auprès du comptable assignataire des recettes et des dépenses et lui communiquer les spécimens de leur signature. L'ordonnateur, précise-t-on, ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la collectivité territoriale. Il n'est pas non plus autorisé à disposer de fonds propres au crédit d'un compte ouvert au nom du comptable public. Ce dernier, au sens des nouveaux décrets, est tout fonctionnaire ou agent habilité à exécuter, pour le compte d'une collectivité territoriale, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde soit par virements internes, soit par virements internes d'écritures. Les comptables des collectivités territoriales peuvent êtres principaux ou secondaires. Les principaux sont ceux qui sont tenus de produire annuellement à la Cour régionale des comptes les comptes des organismes dont ils sont comptables assignataires. Les secondaires sont ceux dont les opérations exécutées sont centralisées par un comptable principal qui en assure l'imputation définitive au vu des pièces justificatives produites. Le contrôle incontournable Au chapitre des opérations de recettes, les nouveaux décrets énumèrent la nature des ressources à la disposition de chacune des collectivités territoriales : taxes, droits et redevances institués à leur profit par la loi, les revenus domaniaux, le produit des rémunérations pour services rendus, le produit des exploitations et des participations financières, le produit des emprunts, les fonds de concours, les dons et legs, etc. La perception des recettes est autorisée annuellement par les budgets des collectivités territoriales. De leur côté, les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par le comptable assignataire et doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance. Les dépenses sont soumises à un contrôle préalable au stade de l'engagement et à un contrôle de validité au stade du paiement, ajoute-t-on. D'un point de vue procédural, toute proposition d'engagement, d'annulation ou de réduction, sous format papier ou par voie électronique, est adressée au comptable assignataire par l'ordonnateur. Les dépenses dites permanentes sont engagées dès le début de l'année budgétaire et leur liste est fixée par arrêté du ministre de l'Intérieur. Dorénavant, au mois de janvier de chaque année, l'ordonnateur est appelé à établir un relevé nominatif du personnel de la collectivité territoriale comportant leur rémunération. Il doit fournir également le détail des autres dépenses permanentes telles que les loyers, les abonnements et les annuités d'emprunts. En matière de contrôle, le comptable assignataire exerce un contrôle budgétaire portant sur la disponibilité des crédits et des postes budgétaires, l'imputation budgétaire, l'exactitude des calculs du montant de l'engagement, le total de la dépense à laquelle la collectivité s'oblige pour toute l'année d'imputation. Enfin, il est à rappeler que ce nouveau dispositif entrera en vigueur à compter de janvier 2018. Il sera d'ailleurs complété par d'autres mesures à travers des arrêtés ou ordonnances émanant des deux ministères de l'Intérieur et des Finances.