Le contenu des lois de finances, avec ses composantes relatives aux principes budgétaires, à la détermination des ressources et des charges de l'Etat, au budget général, aux services de ['Etat gérés de manière autonome, aux comptes spéciaux du Trésor et aux comptes de l'Etat, ainsi que la présentation, de l'examen et du vote des lois de finances et du règlement du budget, constituant les grands titre de la nouvelle loi organique des finances, viendront constituer, à partir du 1er janvier 2016, le nouveau cadre des lois de finances, introduisant des nouveautés par rapport à l'ancienne loi organique datant de 1998, aujourd'hui abrogée par la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances et qui vient d'être publiée au bulletin officiel. S'appliquant à la loi de finances de l'année, aux lois de finances rectificatives et à la loi de règlement de la loi de finances, le texte organique vient préciser, au sujet de la loi de finances de l'année, que celle-ci prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, par référence à la programmation budgétaire, et que l'année budgétaire commence le 1er, janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Cet article 5 prévoit que la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Cette programmation vise notamment à définir, en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, l'évolution sur trois ans de l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Le contenu et les modalités d'élaboration de cette programmation sont fixés par voie réglementaire. Il est stipulé que lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrôle de l'emploi des fonds publics. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général. Peuvent être intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, les recettes et les dépenses relatives à la gestion des fonds publics résultant de certains comptes de trésorerie et qui sont fixés par la loi de finances selon les conditions prévues par voie réglementaire. Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues par la loi organique. Selon cette loi organique, le solde budgétaire prévisionnel est fixé notamment sur la base des hypothèses selon lesquelles le projet de loi de finances de l'année a été élaboré. Le solde budgétaire prévisionnel est calculé sur la base de la différence entre les ressources hors produits des emprunts, et les charges hors dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long terme. La nouvelle loi organique prévoit que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. La sincérité des ressources et des charges s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler. Ressources, charges et budget général La loi organique reprend les dispositions de l'ancien texte organique concernant les ressources et dépenses et prévoit que les ressources de l'Etat comprennent: - les impôts et taxes; - le produit des amendes; - les rémunérations de services rendus et les redevances; - les fonds de concours, dons et legs; - les revenus du domaine de l'Etat; - le produit de cession des biens meubles et immeubles; - le produit des exploitations, les redevances et les parts de bénéfices ainsi que les ressources et les contributions financières provenant des établissements et entreprises publics; - les remboursements de prêts et avances et les intérêts y afférents; - le produit des emprunts; - les produits divers. La rémunération des services rendus par l'Etat est instituée par décret pris sur proposition du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Les charges de l'Etat comprennent: - les dépenses du budget général; - les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome; - les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Les ressources du budget général comprennent les ressources visées ci-dessus. Les charges du budget général comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique. Les dépenses de fonctionnement comprennent: - les dotations des pouvoirs publics; - les dépenses de personnel et du matériel afférentes au fonctionnement des services publics ; - les dépenses diverses relatives à l'intervention de l'Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle et environnementale ; - les dépenses relatives à l'exécution des arrêts et décisions judiciaires prononcés à l'encontre de l'Etat; - les dépenses de la dette viagère; - les dépenses relatives aux charges communes; - les dépenses relatives aux remboursements,dégrèvements et restitutions, fiscaux; - les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. Les dépenses de personnel comprennent: - les traitements, salaires et indemnités, - et les cotisations de l'Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite. Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels. Les dépenses de fonctionnement du budget général ne peuvent faire l'objet d'autorisations d'engagement par anticipation. Les dépenses d'investissement sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels en vue de la préservation, la reconstitution ou l'accroissement du patrimoine national. A la différence de l'ancienne loi organique, la nouvelle loi précise que ces dépenses d'investissement ne peuvent comprendre des dépenses de personnel ou du matériel afférentes au fonctionnement des services publics. Les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus. Les crédits de paiement augmentés, le cas échéant, des versements des services de l'Etat gérés de manière autonome et des versements des comptes d'affectation spéciale, des fonds de concours et des crédits reportés, constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être ordonnancées dans le cadre de l'année budgétaire. Les crédits d'engagement sont fixés notamment, sur la base des prévisions des plans et des programmes. Les dépenses relatives à la dette publique comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long termes. La nouvelle loi organique introduit une nouvelle disposition qui stipule qu'en vue de préserver l'équilibre des finances de l'Etat prévu à l'article 77 de la Constitution, le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses d'investissement et du remboursement du principal de la dette au titre de l'année budgétaire. Le Gouvernement peut procéder aux opérations nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie. Le chapitre VI de l'ancienne loi organique relatif aux autorisations de programme et autorisations d'engagement par anticipation a été supprimé dans la nouvelle loi. Présentation des lois de finances La loi de finances de l'année comprend deux parties. La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier et comporte: - l'autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts; - les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer; - les dispositions relatives aux charges de l'Etat, aux services de l'Etat gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux du Trésor; - les dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au contrôle de l'emploi des fonds publics et à la responsabilité pécuniaire et personnelle des gestionnaires des services de l'Etat, le cas échéant; - l'évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor; - les plafonds des charges du budget général, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux du Trésor, par catégorie. La nouvelle loi organique a ajouté l'alinéa suivant prévoyant : Le tableau d'équilibre est présenté de manière à faire ressortir l'intégralité des éléments de l'équilibre budgétaire et des besoins de financement. La deuxième partie arrête: - par chapitre, les dépenses du budget général; - par service, les dépenses des services de l'Etat gérés de manière autonome; - et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s'il y a lieu, par service et par nature de recettes. Les ressources des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentées par service groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés. Les ressources des comptes spéciaux du Trésor sont présentées à l'intérieur de chaque catégorie par compte spécial du Trésor. Un responsable par programme, au sein de chaque département chargé de définir les objectifs et indicateurs Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres: Titre 1 : dépenses de fonctionnement; Titre II : dépenses d'investissement; Titre III : dépenses relatives au service de la dette publique. Les dépenses du budget général sont présentées, à l'intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en programmes, régions et projets ou actions (au lieu d'une subdivision en articles, paragraphes et lignes, selon leur destination, leur objet ou leur nature, comme le prévoyait l'ancienne loi). La nouvelle loi organique ajoute les deux alinéas suivants : Les dépenses des services de l'Etat gérés de manière autonomes sont présentées, à l'intérieur de chaque chapitre, dans un programme et, le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou actions. Les dépenses des comptes d'affectation spéciale sont présentées dans un programme et, le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou actions. Pour chaque département ministériel ou institution, il est prévu, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, un chapitre pour le personnel et un chapitre pour le matériel et les dépenses diverses. Il est prévu pour les dépenses d'investissement un chapitre par département ministériel ou institution. Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel ou d'une même institution et auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités d'intérêt général ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés et faisant l'objet d'une évaluation qui vise à s'assurer des conditions d'efficacité, d'efficience et de qualité liées aux réalisations. Un responsable par programme, désigné au sein de chaque département ministériel ou institution, est chargé de définir les objectifs et indicateurs dudit programme et d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre. Les objectifs d'un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de performance élaboré par le département ministériel ou l'institution concerné. Ledit projet de performance est présenté à la commission parlementaire concernée, en accompagnement du projet du budget dudit département ministériel ou institution. L'aspect genre est pris en considération lors de la fixation des objectifs et des indicateurs cités ci-dessus. Les crédits afférents à un programme sont répartis, selon le cas, à l'intérieur: - des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution concerné; - des chapitres relatifs aux services de l'Etat gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution concerné; - des comptes d'affectation spéciale rattachés au département ministériel ou institution concerné. Un projet ou une action est un ensemble délimité d'activités et d'opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis. Les crédits afférents à un projet ou à une action d'un même programme sont répartis, selon le cas, à l'intérieur : - des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution concerné; - des chapitres relatifs aux services de l'Etat gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution concerné; - des comptes d'affectation spéciale rattachés au département ministériel ou institution concerné. Un projet ou une action est décliné en lignes budgétaires qui renseignent sur la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises. La déclinaison des projets ou actions en lignes est présentée dans le projet de loi de règlement de la loi de finances soumis au Parlement. Sont ouverts au titre 1 du budget général: - le chapitre des dépenses imprévues et des dotations provisionnelles, qui n'est affecté à aucun service. Des prélèvements peuvent être opérés en cours d'année sur ce chapitre pour assurer, par un crédit complémentaire, la couverture de besoins urgents ou non prévus lors de l'établissement du budget; - le chapitre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux. Un chapitre des charges communes est ouvert aux titres 1 et II du budget général, pour la prise en charge des dépenses y afférentes et qui ne peuvent comprendre que les charges ne pouvant être imputées sur les budgets des départements ministériels ou institutions. Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres: - le premier comporte les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique; - le second comporte les dépenses relatives aux amortissements de la dette publique à moyen et long termes. La nouvelle loi organique introduit un article 45 qui dispose que les virements de crédits entre chapitres sont interdits. Des virements de crédits peuvent être effectués à l'intérieur d'un programme et entre les programmes d'un même chapitre dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.