L'instance chargée de l'activation de la procédure parlementaire relative aux pétitions prendra ses fonctions avant la fin de cette session, c'est-à-dire après l'annonce de sa composition et de son statut. Inscrite comme étant une législation de très haute importance par le programme législatif du gouvernement, la loi organique 44-14 relative aux conditions de présentation des pétitions aux autorités publiques vient de se doter de son décret d'application durant ce mois de juin, lequel cadre les missions de la commission nationale. Cette instance qui est chargée de la vérification des conditions prévues pour l'acceptation des pétitions émanant des citoyens ainsi que de donner des avis et des recommandations visant à améliorer leur forme et leur contenu devra voir le jour avant la fin de cette session parlementaire du printemps. Les dispositions du décret qui est entré en vigueur indiquent que la commission sera composée de huit membres représentant respectivement les départements des Droits de l'homme, l'Intérieur, les Affaires étrangères, la Justice, les Finances, sans oublier le ministère chargé des Relations avec le Parlement et le SGG. Le décret n'annonce pas clairement que c'est le chef du gouvernement qui présidera la commission et se contente de préciser que cette nouvelle instance «sera présidée par le président du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale qui sera désignée par lui à cet effet», avant d'ajouter qu'en cas d'absence de l'un des membres ou en cas d'empêchement, c'est un autre membre qui devra le remplacer dans l'objectif de ne pas entraver les réunions de la commission. Ladite commission se trouve dans l'obligation d'élaborer un rapport annuel retraçant ses activités, «qui devra être adressé au président du gouvernement», souligne l'article du décret, sans que cela ne soit accompagné d'un calendrier précis des réunions de ladite commission. Chaque pétition examinée devra quant à elle faire l'objet d'un rapport spécifique expliquant les motifs de sa présentation et les objectifs recherchés. En cas de refus, la commission devra impérativement étaler ses motifs en public dans un délai de 20 jours. Un portail sera créé et rattaché au chef du gouvernement mais «géré par le ministère chargé des Relations avec le Parlement, lequel comprend les données portant sur le contenu des pétitions et leur sort», indique l'article 14 du décret. Il est à noter aussi que durant l'étape du démarrage des travaux de la commission, c'est le département chargé des Relations avec le Parlement qui sera le plus actif avec plusieurs missions, lesquelles ont été tracées pour le ministère de Mustapha El Khalfi, notamment en matière «d'enregistrement des pétitions qui ont été transférées, de préparation et d'organisation des réunions de la commission et d'établissement des procès verbaux». À ces missions s'ajoute la tenue des archives de la commission ainsi que de ses rapports qui seront élaborés à l'occasion de l'examen de chaque pétition. L'ensemble des administrations et des établissements publics se trouvent de leur côté dans l'obligation de répondre favorablement à toute demande d'information de la part de la commission dans un délai de 15 jours. Cette exigence imposée par le décret d'application de la loi organique porte sur toutes sortes de documents et informations qui sont à la disposition des organismes concernés par l'objet des pétitions. Le premier travail à faire après l'installation des composantes de la commission sera celui d'élaborer un règlement intérieur «qui doit être approuvé par le président du gouvernement» selon les termes de l'article 13 du décret. Ce même règlement intérieur devra aussi préciser la périodicité des réunions de la commission, à côté de l'exigence de «faciliter la procédure de présentation devant les citoyens». Il est à rappeler que la nouvelle réglementation a instauré un délai de 30 jours pour que la commission puisse se prononcer sur toutes les demandes qui lui sont adressées. La complémentarité avec les motions La loi organique fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics a été adoptée parallèlement à celle relative aux motions en matière législative. Les deux lois stipulent la création d'une Commission de présentation de la pétition ou de la motion, l'établissement d'une liste de soutien comprenant les noms des signataires. Elles fixent également les conditions d'acceptation des pétitions et des motions, notamment «celles visant à servir un intérêt général ainsi que la procédure de son examen et de la notification des décisions prises à cet effet». L'intervention des ONG dans la procédure d'élaboration des lois passera par les députés, au moment où l'attention des membres de la commission nationale sera aussi grande envers les mesures destinées à éviter de transformer certains débats sociaux en sujets de législation. Enfin, les questions les plus délicates à résoudre seront sans aucun doute liées aux frontières tracées pour l'objet des pétitions, notamment celles relatives à leurs non concordance avec les conventions internationales approuvées par le Maroc. La loi organique 64-14 indique dans cette optique que les pétitions qui empiètent sur les attributions du Conseil des ministres, à l'exception de celles portant sur les politiques publiques, ne peuvent aboutir. Idem pour les pétitions qui concernent des sujets sur lesquels se penchent des commissions parlementaires, ainsi que celles concernant des revendications syndicales ou partisanes.