L'adoption du statut de l'UA par le Parlement pourrait être le fait générateur de l'entame de l'année législative au sein des deux chambres et fera du dossier du retour du Maroc à l'UA un sujet de consensus qui devra éliminer les calculs partisans. L'absence de compromis autour de la question devra impacter négativement les délais de l'adoption du projet de loi portant l'acte constitutif de l'UA, notamment en raison du vide légal à propos de l'autorité apte à décréter la 1re réunion des députés. L'approbation du projet de loi relatif à l'adhésion du Maroc à l'UA ravive les débats à propos des délais de la mise en place des nouvelles structures décisionnelles au sein de la Chambre des représentants. La question est principalement de savoir si le Maroc sera dans les délais pour l'adoption de cette loi permettant l'intégration du Maroc à cette instance africaine. Plusieurs options sont actuellement discutées en vue de permettre au Parlement de faire le nécessaire après le double feu vert accordé à l'acte constitutif de l'UA en Conseil du gouvernement et celui des ministres. La question n'est pas uniquement d'ordre procédural, mais semble être conditionnée par l'issue des tractations autour de la formation du nouveau gouvernement dont les délais ne sont pas encore clairs. Les élus au sein des deux chambres du Parlement sont jusqu'à présent tiraillés entre deux options. La première est celle qui est défendue par le PJD, laquelle consiste à ne pas procéder à l'élection des présidents de la chambre et ceux des commissions avant de clarifier les composantes de la majorité et de l'opposition. La 2e, dont les initiateurs sont multiples, défend l'idée de mettre en place les nouveaux organes de la Chambre des représentants, sans attendre la nature des nouvelles alliances parlementaires. L'absence de compromis autour de la question devra impacter négativement les délais de l'adoption du projet de loi portant l'acte constitutif de l'UA, notamment en raison du vide légal à propos de l'autorité apte à décréter la réunion des députés, après l'ouverture de la session d'automne officiellement par le roi en octobre dernier. La Chambre des conseillers, l'alternative ? Le bicaméralisme adopté par la Constitution de 2011 n'oblige le gouvernement à déposer en priorité devant la Chambre des représentants que la loi des Finances de l'année. Même si la 2e chambre demeure compétente pour toutes les lois sociales et celles portant sur la régionalisation avancée, la vocation diplomatique de la 2e chambre reste aussi très présente à la fois dans la Constitution et dans le règlement intérieur. L'option de déposer le projet de loi sur l'UA à la Chambre des conseillers pour pouvoir le voter avant le 31 janvier reste pour l'instant l'une des issues pouvant combiner le souci d'adhérer à l'UA dans les délais et celui de ne pas précipiter la mise en place des structures de la 1re chambre. Le gouvernement sortant qui gère toujours les affaires courantes restera dans cette optique parfaitement opérationnel, comme cela a été le cas pour le projet de loi relatif à la discipline militaire qui a été voté durant cette période creuse. L'alternative de la 2e chambre resterait aussi fiable même si l'année législative a été perturbée par le blocage des pourparlers autour de la formation du nouveau gouvernement, et pourrait s'inscrire dans la logique de la complémentarité entre les deux instances législatives qui sont dans l'obligation de fonctionner comme deux instances autonomes, mais qui ne sont pas en situation de divorce. Dans le cas ou cette option est écartée, l'adoption du statut de l'UA devra être le fait générateur de l'entame de l'année législative et fera du dossier du retour du Maroc à l'UA un sujet de consensus qui devra éliminer les calculs partisans sur les enjeux de l'élection du président du Parlement, des membres du bureau, des présidents des 9 commissions et de ceux des groupes parlementaires. Le roi peut ratifier lui-même le traité La lecture souple des dispositions de l'article 55 de la Constitution donne au chef de l'Etat l'attribution de signer et de ratifier les traités. Ainsi, et selon la loi suprême de la nation, le roi «signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d'union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l'Etat ou dont l'application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu'après avoir été préalablement approuvés par la loi». La nature du projet de loi relatif à l'adhésion à l'UA ne semble pas figurer au sein de cette liste limitative, dans la mesure ou le traité de l'UA ne suppose pas un degré d'adhésion semblable à celui de l'UE, qui suppose plusieurs «concessions» comme l'élimination de la monnaie nationale ou certaines mesures relatives au budget de l'Etat. L'option de la validation royale reste aussi plausible dans la mesure où la convention proposée ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 55 de la Constitution à propos de la saisie de la cour constitutionnelle avant la ratification de tout traité contraire à la Constitution. Dans ce cas de figure, l'adhésion à l'UA ne devra pas engendrer une révision de la Constitution, comme cela est stipulé par ladite Constitution pour une certaine catégorie de traités.