Sonasid : 12% de hausse des ventes sur les neuf premiers mois    Rabat : un agent de sécurité suspendu pour soupçons d'abus de fonction et de détournement de matériel    Polisario-aligned NGO warns French companies against investing in Sahara    Mohamed Khouyi sacré meilleur acteur au Festival du Caire pour Marja Zarqa    Mohamed Hajib et Ali Lmrabet faussent un jugement allemand «non définitif» pour tromper l'opinion publique    Le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, « un impératif stratégique »    Addis-Abeba: Latifa Jbabdi élue vice-présidente de la plateforme des femmes africaines pour la justice transitionnelle    Scientists announce the extinction of a bird last seen in Morocco in 1995    Météo Maroc : Temps chaud et vents violents avec chasse-poussières    Riaya 2024-2025 : Mobilisation de moyens dans la région Fès – Meknès    L'inexorable rejet international de l'inexistante «RASD»    Journée mondiale des transports durables : l'ONCF lance une promotion spéciale    Le Trésor place 3,5 MMDH d'excédents de trésorerie    Arrestation de Boualem Sansal : l'hallucinante rhétorique antisémite du régime algérien contre Emmanuel Macron et la France qui appuie sa folle dérive autoritaire    Victoire de Trump et échec des démocrates : quels enseignements pour les partis politiques au Maroc ? [Par Amine Karkach]    L'Uruguay retient son souffle avant le deuxième tour des présidentielles    LDC (F) Maroc 24: L'AS FAR très proche de sa 2e étoile !    Botola D1 J11. Acte II : IRT-MAT et RSB-HUSA au programme d'aujourd'hui    Monopole des courtiers sur les rendez-vous de visa : Nasser Bourita tape du poing sur la table    Les dimensions de la visite du président chinois au Maroc : des transformations stratégiques    Le Maroc lancera les premières adjudications relatives au gazoduc Afrique atlantique en 2025    Grèves des médecins du secteur public : Aux origines d'un malentendu onéreux [INTEGRAL]    Echange commercial Maroc-Royaume-Uni : Rabat affiche un excédent commercial de 1 milliard de livres sterling au deuxième trimestre-2024    Mpox: l'OMS maintient son plus haut niveau d'alerte    Alfa Romeo Junior : ce que vous devez savoir sur ce SUV urbain    Bensaid : Le théâtre, vecteur de la culture marocaine à l'international    Cinéma : Avec plus de 10 semaines en salles, Triple A" brille au BO    Speed-meetings : le sésame des artistes à Visa For Music    Les températures attendues ce samedi 23 novembre 2024    Le temps qu'il fera ce samedi 23 novembre 2024    Le Maroc, un modèle en matière d'égalité et de parité dans le monde arabe    Patrice Motsepe : la CAN féminine Maroc 2024 sera la "meilleure" et la "plus réussie"    La COP29 prolongée, en l'absence d'un compromis    Un souffle éthique au cœur de l'Istiqlal    L'Algérie libère deux groupes de 43 Marocains emprisonnés depuis des années    UNAF U17/ Cet après-midi, un intense Maroc-Algérie : Horaire? Chaînes ?    La COP29 prolongée, en l'absence d'un compromis    CAN Féminine Maroc 2024 : Le Maroc dans le groupe A avec la RDC, la Zambie et le Sénégal    Botola : Le Raja et le Wydad se neutralisent dans le derby de Casablanca    Sophie De Lannoy : "Chaque personnage est inspiré d'une personne réelle"    Ce que l'on sait d'Orechnik, le missile balistique russe qui a semé la panique [Vidéo]    Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à "Daech" dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes entre le Maroc et l'Espagne (BCIJ)    Première édition de Darb Race, le 8 décembre prochain à Dar Bouazza    Des partis marocains appellent à l'application de la décision de la CPI contre Netanyahu et Gallant    Protection du patrimoine marocain : Mehdi Bensaïd affûte ses armes    Cinéma : "Gladiator II", le retour réussi de Ridley Scott    Visa For Music : À l'ExpoStand, les musiques du monde se rencontrent!    Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée au groupe Etat islamique lors d'une opération hispano-marocaine    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Pratiques religieuses au travail : Ce que dit la loi...
Publié dans Les ECO le 03 - 03 - 2016

Toute discrimination fondée sur les convictions religieuses est formellement prohibée. Une question se pose cependant: dans quelle mesure l'employeur peut-il limiter les pratiques religieuses de ses subordonnés? Contrairement à d'autres droits, notamment le droit français, il n'existe en droit du travail marocain aucun texte essayant d'imposer un équilibre entre liberté religieuse et intérêt de l'entreprise.
Le Code du travail interdit les discriminations fondées sur les convictions religieuses. Ainsi, selon l'article 9 dudit Code, «est interdite, à l'encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la religion (...), ayant pour effet de violer ou d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement». Toute discrimination fondée sur les convictions religieuses est donc formellement prohibée. La religion, et plus précisément les pratiques religieuses, peuvent poser des difficultés en entreprise. D'une part, en sa qualité de salarié et par application des dispositions de l'article 21 du Code du travail, le travailleur se trouve sous la subordination juridique de l'employeur qui dispose d'un pouvoir d'organisation et de direction.
D'autre part, si la vie privée du salarié ne saurait interférer avec la vie professionnelle, ce dernier ne peut, en pénétrant dans l'entreprise, faire totalement abstraction de certains attributs de sa vie privée. Se pose alors la question de la difficile conciliation d'intérêts antagonistes: d'une part, la subordination inhérente au contrat de travail et, d'autre part, la fixation de limites que cette subordination ne saurait franchir sans porter atteinte aux libertés fondamentales du salarié. En d'autres termes, dans quelle mesure l'employeur peut-il limiter les pratiques dictées par les convictions religieuses de ses subordonnés? Doit-il accepter que ses salariés cessent de travailler pour faire leurs ablutions et accomplir les prières quotidiennes ? Aménager les horaires pendant le mois de ramadan ? Accepter que les salariés s'absentent pour la prière du vendredi ? Autant de questions auxquelles le Code du travail n'a apporté aucune réponse. Contrairement à d'autres droits, notamment le droit français, il n'existe en droit du travail marocain aucun texte essayant d'imposer un équilibre entre liberté religieuse et intérêt de l'entreprise.
Il appartient donc aux employeurs de fixer le cadre et aux magistrats, s'ils sont saisis, de trancher les questions au cas par cas. Pour autant, et en l'absence de texte explicite disposant du contraire, il nous semble que l'employeur n'a absolument aucune obligation légale d'accorder à ses salariés des pauses pour leur permettre d'accomplir les prières quotidiennes, ni d'aménager les horaires pendant le mois de ramadan. Bien plus, tout salarié qui refuserait d'accomplir les tâches pour lesquelles il a été embauché, motif pris de la prière ou du mois sacré, s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Notre Constitution garantit la liberté religieuse, et cette liberté n'est pas totale si elle n'intègre pas le libre exercice des rituels religieux auquel le salarié adhère. En dehors du temps et du lieu du travail, l'employeur ne saurait naturellement s'opposer aux pratiques religieuses du salarié. En revanche, de tels rituels peuvent être proscrits dans l'enceinte de l'entreprise. Mais cette prohibition ne peut aller jusqu'à l'interdiction faite au salarié d'exprimer ses convictions personnelles.
Les restrictions et interdiction doivent trouver leur justification dans le respect dû à l'autorité de l'employeur ou à l'organisation du travail: la liberté religieuse ne permet pas de ne pas respecter les horaires de travail, les lieux de travail, les techniques professionnelles utilisées ou encore la stratégie commerciale ou marketing de l'entreprise. Ainsi, le salarié ne devrait pas pouvoir abandonner son poste de travail avant l'horaire prévu ou en cours de journée en invoquant des convictions religieuses ou des prières. De même, la liberté religieuse ne saurait justifier l'inexécution de certaines tâches relevant de l'emploi comme le refus de ce joueur de football de porter le maillot de son équipe au motif qu'y figurait le logo d'une entreprise de jeux en ligne.
Conseil
Il est vivement recommandé d'insérer dans les contrats de travail ou le règlement intérieur des clauses précisant les limites de l'exercice de la liberté religieuse dans l'entreprise et ainsi traiter cette question délicate de manière globale, de sorte à apporter une réponse uniforme pour l'ensemble du personnel nonobstant les convictions religieuses des uns et des autres.
Lexique
Entreprises de tendance: ce sont des organisations ayant officiellement des finalités politiques (partis politiques), syndicales (syndicats), religieuses, etc. Les convictions des salariés de ces organisations doivent donc être en harmonie avec la finalité de l'employeur et ils ne peuvent opposer à leur employeur des convictions -notamment religieuses- propres.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.