Le statut des baux commerciaux est protecteur pour le preneur. Cette protection se traduit notamment à travers la procédure de renouvellement du bail commercial, qui est strictement encadrée par la loi. Afin de garantir la pérennité des activités économiques réalisées dans les locaux commerciaux, le statut des baux commerciaux est protecteur pour le preneur. Cette protection se traduit notamment à travers la procédure de renouvellement du bail commercial, qui est strictement encadrée par la loi. On le comprend bien, le bail commercial n'est pas un bail ordinaire dans le sens où il confère au preneur une garantie de stabilité.En effet, le titulaire d'un tel bail a droit, en fin de bail, au renouvellement de celui-ci. Ce droit au renouvellement est qualifié en droit marocain de propriété commerciale. Cette conception du bail commercial se justifie par la protection due à l'exploitant d'un fonds de commerce. En effet, la stabilité du fonds assure la conservation de la clientèle. Elle épargne en outre au preneur le coût d'un investissement immobilier en lui permettant de consacrer ses ressources financières à la création et à la promotion de son fonds de commerce. En pratique, de très nombreux types de locaux peuvent faire l'objet d'un bail commercial : boutiques, bureaux, usines, hangars, entrepôts, etc. Mais attention, le caractère commercial de la location ne dépend pas de l'usage fait de ces locaux, mais seulement de l'existence d'un fonds de commerce. Ainsi, le bail ouvrant droit à la propriété commerciale ne concerne que les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité. Dès lors, ne bénéficie pas de la propriété commerciale et donc du renouvellement automatique, le preneur qui n'a ni créé, ni acquis ni transporté dans les lieux un fonds de commerce et qui s'est borné à mettre en activité une installation industrielle indissolublement liée aux immeubles dont le bailleur est exclusivement propriétaire. S'agissant des modalités d'exercice du droit au renouvellement, il est à noter que le preneur ne peut invoquer ce droit au renouvellement qu'à l'issue d'une période minimale d'exploitation du local. À cet égard, il y a lieu de considérer deux hypothèses : soit qu'il s'agisse d'un ou plusieurs contrats de bail successifs établis par écrit, et dans ce cas-là, le preneur est obligé de justifier d'une jouissance ininterrompue de deux ans ; soit que l'occupation du local s'est faite en vertu d'un ou de plusieurs baux verbaux successifs. Dans ce dernier cas, la période de jouissance minimale est de quatre ans. Par ailleurs, le preneur qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande dans les six mois qui précèdent l'expiration par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce formalisme est obligatoire, les parties ne peuvent y déroger par une clause contraire. En cas de renouvellement et à défaut d'accord des parties sur la durée du nouveau bail, celui-ci aura la même durée que celle prévue par le contrat de bail expiré sans que toutefois la durée du nouveau bail ne puisse être supérieure à cinq ans. Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, le nouveau bail aura une durée égale à la durée effective du bail précédent sans qu'elle puisse être supérieure à trois ans. La législation marocaine en matière de renouvellement de bail commercial se veut protectrice du preneur, en ce sens que le refus de renouvellement du bailleur est sanctionné par une indemnité d'éviction relativement dissuasive. Cette indemnité est généralement égale au préjudice causé par le refus de renouvellement. Conseils pratiques, la cession du droit au bail De nombreux contrats formalisant des baux commerciaux contiennent une clause aux termes de laquelle une cession du contrat de bail est formellement interdite ou à tout le moins soumise à l'accord préalable du bailleur. Une telle clause est sans effet en cas de cession par le preneur de son fonds de commerce. En effet, la cession du bail commercial reste possible malgré l'existence d'une telle clause lorsque ladite cession se fait dans le cadre de la cession du fonds de commerce dans son intégralité. Il n'y a donc pas lieu pour le preneur ou pour l'acquéreur du fonds de commerce de se laisser intimider par de telles clauses.