Nouakchott et Rabat veulent renforcer la coopération économique    Automobile : Report de 24 mois de la mise en œuvre de la norme environnementale «Euro 6»    Immigration clandestine : 10.400 morts ou disparus en 2024    Azerbaijan Airlines : Le crash d'avion lié à une "interférence externe, physique et technique"    Allemagne : Vers des élections anticipées le 23 février après la dissolution du Bundestag    SMIG et SMAG. Des augmentations actées pour 2025    Football. Bouchra Karboubi, la fierté de l'arbitrage marocain    Qatar-Maroc : 2024, une année riche en échanges culturels    ADII : lancement du programme AfriDou@ne pour renforcer la coopération douanière en Afrique    L'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan ratifie à l'unanimité l'accord de coopération militaire avec le Maroc    Alerte météo : La tempête amènera jusqu'à 40 cm de neige dans certaines régions    Service militaire : Le 39ème contingent des appelés prête serment à l'issue de la formation de base    Zineb Drissi Kaitouni : "Le digital réduit les barrières à l'accès aux soins pour des millions de citoyens"    Carlos Justiniani Ugarte: "La transformation numérique est une opportunité unique pour élargir l'accès aux diagnostics"    Ministère du Transport et de la Logistique : Tarik Talbi prend les rênes de l'aviation civile    GPBM : Ouverture exceptionnelle des agences bancaires les 28 et 29 décembre    Maroc : Le charbon domine le mix énergétique, les énergies renouvelables atteignent 21,7%    Rabat : Les autorités interviennent suite à une course dangereuse de taxis contre un conducteur VTC    Les relations entre la France et l'Algérie au point de rupture, les services sécuritaires des deux pays n'échangent presque plus    Nostalgie : Les quatre incontournables des fêtes de fin d'année au Maroc    Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret fixant la liste des congés exceptionnels accordés aux magistrats    Syrie : Interpellation d'un ancien responsable sous le régime déchu de Bachar al-Assad    Al Ahly: Premier but '' égyptien'' d'Attiat Allah!    Al Shabab : Abderrazak Hamdallah buteur face à Al Kuwait    Real : Le Stade Santiago Bernabéu va changer de naming    LNFP : Mercato hivernal fixé, indemnités des commissaires revalorisées et centres Evosport réactivés...    Corée : le président par intérim à son tour destitué par les députés    Le Maroc et le Bahreïn déterminés à renforcer leur coopération en matière de développement social    Activités liées au cannabis: Aucune infraction enregistrée en 2024 en matière de non-conformité    Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à l'application de la TVA prévue au titre III du CGI    Football : le New York Times sacre le Maroc superpuissance du ballon rond    Afrique du Sud. Plus 17.000 kidnapping en un an    Maroc : Un projet de décret sur l'indemnité d'encadrement de formation continue dans l'Education nationale    Loi organique sur la grève. Abdellatif Komat : "Ce nouveau projet va dans le sens de l'équilibre"    Algeria imposes new restriction on Saharawis : Ban on phone card top-ups in Tindouf Camps    Chase between taxi drivers and ride-hailing driver in Rabat ends in arrests    Cyclone Chido. Le Mozambique est dévasté    Les prévisions du mercredi 27 décembre    Ecoles pionnières : Casablanca-Settat compte atteindre le taux de 52% en 2025    À Tanger, création de la Fédération régionale des coopératives féminines    Tarik Talbi nommé directeur général de l'aviation civile    «La Perle Noire» : Ayoub Qanir signe un nouveau long-métrage captivant    Les Années de la Culture Qatar-Maroc 2024 : Célébration d'une année d'échanges culturels sans précédent    ICESCO : Lancement de "Montre-moi ton sourire", une bande dessinée pour lutter contre le harcèlement scolaire    Des initiatives renouvelées au service du rayonnement culturel du Royaume    Maroc : Le poète Mohamed Aniba Al Hamri tire sa révérence    Un pont de création, de dialogue et d'échanges entre artistes, étudiants et critiques    L'artisanat, une passerelle vertueuse rassemblant dans son savoir-faire toute la diversité du Royaume    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Contrat de travail, Tout sur le CDD
Publié dans Les ECO le 19 - 03 - 2015

Le Code du travail prévoit deux types de contrats de travail, le contrat de droit commun (le contrat à durée indéterminée ou CDI) et le contrat d'exception (le contrat à durée déterminée ou CDD). Ce dernier est strictement encadré par la loi.
L'exercice d'un travail pour le compte et sous la subordination de l'employeur est la marque essentielle de la relation salariale. Le Code du travail prévoit deux types de contrats de travail, le contrat de droit commun (le contrat à durée indéterminée ou CDI) et le contrat d'exception (le contrat à durée déterminée ou CDD). Ainsi, le CDD, contrairement au CDI, n'est pas le mode de recrutement de droit commun, et le législateur a entendu limiter son usage à des situations bien précises dans le but louable d'éviter la précarisation des salariés. Le recours au CDD est donc strictement encadré par la loi. Le CDD est défini comme un contrat de travail conclu pour une durée définie, fixée à l'avance par les parties, ou pour une durée minimale, le terme étant fixé en référence à la survenance d'un événement particulier. Le régime juridique du CDD est très spécifique et ses conditions de conclusion, d'exécution et de rupture sont très différentes de celle du CDI, contrat de droit commun. Au titre de sa conclusion, le CDD obéit à un régime propre puisque, pour y avoir recours, l'employeur doit se trouver dans une des situations énoncées de manière limitative par les articles 16 et 17 du Code du travail. C'est ce que l'on appelle les cas ou motifs de recours. Rappelons que la réalité du motif de recours au CDD s'apprécie à sa date de conclusion ou, le cas échéant, lors de son unique renouvellement. Quand l'employeur et le salarié concluent un CDD, cet engagement doit, selon nous, impérativement être formalisé par écrit et contenir un certain nombre de clauses imposées par la loi. On y mentionne alors le motif justifiant le recours au CDD, le nom et la position du salarié remplacé ainsi que la raison du remplacement (si le motif de conclusion du contrat est le remplacement d'un salarié absent), le terme précis de la fin du contrat ou la durée minimum du contrat, la description du poste, la durée de la période d'essai, la rémunération et la description de ces composantes, le nom et l'adresse de l'organisme de complémentaire santé le cas échéant. Par ailleurs, il est essentiel que le CDD écrit contienne les signatures légalisées des deux parties contractantes pour être pleinement opposable. S'agissant de son exécution, il convient de rappeler que les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise aux salariés en CDI s'appliquent, pour l'essentiel, également aux salariés en CDD. En effet, la loi leur garantit les mêmes droits et obligations. En revanche, les dispositions relatives à la période d'essai divergent. À ce propos, le Code du travail énonce dans son article 14, alinéa 2, que pour les salariés en CDD, elle ne peut dépasser une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure à six mois, et un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à 6 mois. Enfin, concernant la cessation du contrat de travail, il prend automatiquement fin, par définition, au terme fixé par le contrat ou à la fin de la situation pour laquelle il a été conclu. Ainsi, il ne peut en principe être rompu avant son terme. Pour autant, la loi prévoit deux causes de rupture anticipée: en cas de faute grave du salarié ou de l'employeur, ou en cas de force majeure. En cas de tacite reconduction d'un CDD parvenu à son terme, la relation de travail se poursuit alors dans le cadre d'un CDI.

Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.