Le législateur a parfaitement encadré les conditions d'application de la garde-à -vue, dûment codifiée par le Code de procédure pénale ; il a même pris soin de rappeler qu'en matière de délits et de crimes, la règle repose sur une présomption d'innocence, l'incarcération devant être une exception. Mais comment expliquer tout cela à des magistrats dont la culture première repose sur une «présomption de culpabilité». Le problème d'une législation est qu'il faut sans cesse la mettre à jour pour l'adapter aux mouvements de la vie quotidienne, tant au niveau des aspects civils que pénaux ou commerciaux. Or, la multitude de textes juridiques font parfois double emploi, et sèment le trouble dans l'esprit des justiciables. Et tout récemment une affaire en cours est venue illustrer ce phénomène. Prenons d'abord le cas des baux commerciaux, régis par le dahir du 14 mai 1955. Cette loi était venue en son temps afin de protéger aussi bien les intérêts des propriétaires que ceux des locataires. Mais, petit à petit, ce furent ces derniers qui s'imposèrent et surent, aidés par des magistrats conciliants, contourner l'esprit même de la loi. Aussi, les expulsions de locaux commerciaux sont devenus très difficiles à obtenir, les juges réclamant la stricte application des dispositions dudit dahir, qui s'avèrent longues, complexes, onéreuses et en un mot dissuasives. Pourtant la jurisprudence de la Cour suprême autorise les tribunaux à ordonner l'éviction du locataire défaillant dans le paiement de ses loyers, dès que la preuve de cette défaillance est apportée. Malgré cela, les magistrats s'obstinent à écarter l'article 692 du D.O.C qui leur permettrait de sévir rapidement et de rétablir le propriétaire lésé dans son droit. Les cas de l'émission de chèques sans provision obéissent à la même logique absurde. Selon les cas, ou l'humeur du parquet, le contrevenant sera poursuivi, selon les dispositions du Code pénal, ou celles du Code du commerce, il est vrai (légèrement) moins répressif. Même chose pour les affaires où une garde-à-vue doit intervenir : le législateur a parfaitement encadré les conditions d'application de cette mesure, dûment codifiée par le Code de procédure pénale ; il a même pris soin de rappeler qu'en matière de délits et de crimes, la règle repose sur une présomption d'innocence, l'incarcération devant être une exception. Mais comment expliquer tout cela à des magistrats dont la culture première repose sur une «présomption de culpabilité», et qui n'ont pour credo que des mises en garde-à-vue, applicables à tout justiciable qui leur est présenté. Et quand, plus tard ce dernier aura été blanchi par la justice, ces mêmes magistrats affirmeront sans rire que, de toute façon, une petite incarcération de rien du tout est quand même une expérience enrichissante. Qu'on ne leur souhaite absolument pas, tant ces messieurs, calfeutrés dans leurs bureaux douillets, ignorent les réalités des commissariats et des prisons. Dans un tout autre registre une affaire a récemment défrayé la chronique. Un journaliste, directeur de publication, a été poursuivi pour divers délits, et placé en détention. Certains arguent du fait qu'il aurait dû être poursuivi selon les dispositions du Code de la presse, plutôt que celles du Code pénal. Mais le parquet qui engage les poursuites n'est pas dupe et connaît son droit : il sait que selon qu'il choisisse l'un ou l'autre des textes applicables en la matière, il inverse l'obligation de la preuve, et du coup, il n'a plus à se compliquer l'existence. Car, en effet, prouver une diffamation où la diffusion d'une fausse information est plus compliquée selon le Code de la presse que selon le code pénal. Ce genre d'ambiguïtés est possible pour deux raisons : la première est que le législateur ne prend pas en compte tous les textes existants au moment d'élaborer une nouvelle loi, ou omet d'abroger les précédentes. La seconde est que les magistrats, par paresse intellectuelle, négligence ou manque d'informations, ne respectent pas uniformément les jurisprudences de la Cour suprême. Pourtant celles-ci jouent un rôle primordial dans l'évolution des lois en vigueur, en ce qu'elles permettent d'orienter une politique judiciaire à l'écoute des réels besoins des citoyens. Il serait donc souhaitable de sensibiliser les juges en insistant sur le fait que l'application du droit doit être uniforme sur l'ensemble du territoire, et que seule une réelle prise en compte des décisions de la Cour suprême permettrait une saine évolution des corpus juridiques.