Hammouchi participe à Riyad aux activités académiques de la NAUSS    ONMT/Ryanair: Lancement à partir de janvier prochain de deux lignes aériennes directes reliant Dakhla à Madrid et Lanzarote    Un expert appelle à "briser les barrières pour une vraie concurrence"    Maroc/Global FTPRNT: un engagement de longue date dans la lutte contre le terrorisme nucléaire et radiologique    ONMT-Ryanair: lancement à partir de janvier 2025 de deux lignes aériennes directes reliant Dakhla à Madrid et Lanzarote    La COP29 à Bakou, ce qu'il faut savoir…    Croissance durable des EnR : l'importance stratégique des capacités de fabrication locales    Aziz Akhannouch attendu à la Chambre des Conseillers pour s'exprimer sur l'Industrie nationale    COP29 : Akhannouch met en avant l'expérience marocaine en matière d'adaptation climatique    Inondations en Espagne : Le Maroc envoie une aide composée de 25 camions et 70 travailleurs    Demande mondiale: l'OPEP revoit à la baisse ses prévisions de croissance    Puma : le nouveau maillot des Lions, un clin d'œil à l'artisanat local    14,6 millions de touristes au Maroc à fin octobre, un record    Fortes rafales de vent avec tempêtes de poussières ce jeudi dans plusieurs provinces du Royaume    L'Union africaine recommande un test PCR marocain pour détecter la Mpox    Traitement du bâti menaçant ruine à la médina de Sefrou : 43 millions de dirhams pour la troisième tranche    Enseignement supérieur : El Midaoui découvre de graves irrégularités dans la gestion des ressources de son département    Peter Dangl : "Nous avons reçu des retours très positifs des joueurs eux-mêmes"    LDC(F) Maroc24 : Cet après-midi, Mamelodi Sundowns, dos au mur, doit absolument vaincre !    Le Marathon International de Casablanca revient pour une nouvelle édition    Rétro-verso : De Cleveland à Trump, l'écho d'une amitié maroco-américaine pluri-centenaire    L'utilisation des techniques nucléaires pour le traitement et le diagnostic de la maladie de la prostate    IMF grants $415m to boost Morocco's green transition    Wilders blames «Dutch Moroccans and Muslims» for Amsterdam violence    La Russie et le Maroc en route vers un accord de libre-échange : un partenariat pour la sécurité alimentaire et la coopération énergétique    Dessalement de l'eau de mer : L'ONEE assure l'alimentation en eau potable du village de pêche Amgrew    Signature d'un Mémorandum d'Entente entre CDG et Gotion High-Tech pour une Gigafactory de batteries au Maroc    « La concurrence est rude pour faire partie de l'équipe nationale »    Le Conseil préfectoral de Casablanca octroie une subvention exceptionnelle au Raja et au Wydad    Rabat, hôte de la Basketball Africa League    UNAF U20 / Ce jeudi, Maroc-Egypte au Caire: les Pharaons jouent pour venger l'humiliation de Paris et de Mohammedia !    Qualifs. Asie. CDM 26: Australie-Arabie Saoudite et Irak-Jordanie les affiches de jeudi !    Le président de l'Assemblée nationale du Bénin réaffirme le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc    Mustapha Baitas : le gouvernement a approuvé 28 propositions de loi    Les provinces du sud du Royaume sont « le nouvel horizon des actions et stratégies » de la France    Résilience climatique: Le FMI approuve un financement de 415 millions de dollars en faveur du Maroc    Trump annonce plusieurs nominations à des postes clés de sa future administration    Pluies torrentielles attendues en Espagne: des écoles fermées dans l'est du pays    Défense : le Maroc renforce son arsenal    Message de condoléances et de compassion de SM le Roi aux membres de la famille de feu Abdelkader Lachheb    Revue de presse de ce mercredi 13 novembre 2024    FIFE. Conakry célèbre le cinéma africain    Digital Art Khouribga : quand la technologie rencontre la nature    Agadir, capitale du cinéma migratoire    La Mode en Lumière : Première Fashion Week au Mall du Carrousel à Rabat du 15 au 23 novembre 2024    Le Festival DAK : Une Nouvelle Ère pour les Arts Numériques à Khouribga    Four Seasons Hotel Casablanca et Fever présentent les premiers concerts Candlelight du Maroc, élevant l'immersion culturelle et le patrimoine musical    Lancement de la 9e « Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde » à Rabat    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Préparer sa succession ?
Publié dans La Vie éco le 06 - 02 - 2004

Donation, testament pour les non héritiers, on peut transmettre son
patrimoine par anticipation.
Contrats d'assurance, le moyen légal de contourner les règles successorales.
En Islam, on est successeur aux biens du défunt mais on n'assume pas ses dettes.
En l'absence d'héritiers, l'Etat acquiert cette qualité.
Le sujet est sensible, certes. Il est même tabou pour certains. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est incontournable. L'objectif du présent dossier n'est pas de rappeler que l'être humain est mortel ou de faire fi de la souffrance que l'on peut ressentir après la disparition d'un parent sous prétexte d'expliquer comment on peut toucher son héritageÂ... Loin s'en faut ! Il s'agit plus simplement d'expliquer que parler succession, c'est se préoccuper des conséquences de son décès. Pour quoi faire ? L'objectif peut être d'améliorer le sort de ses filles (si on n'a pas de descendant mâle), avantager un conjoint, aider un enfant davantage dans le besoin que ses frères et sÅ"urs, gratifier un proche autre que votre acsendant ou descendant direct, qui a passé sa vie à vous servir, s'assurer que la femme reste dans la résidence principale après la disparition du conjoint ou que les parents demeurent dans la résidence secondaire jusqu'à la fin de leurs joursÂ... L'intérêt de préparer sa succession est encore plus fort quand l'épouse est non musulmane (elle n'a pas le droit d'hériter dans ce cas) ou en présence d'enfants illégitimes ou encore en cas de polygamieÂ... Si, de son vivant, toute personne peut faire de ses biens ce qu'elle veut, le jour de son décès, si elle n'a rien préparé, les règles successorales établies par la religion musulmane entrent en ligne de compte et prennent le relais. Des héritiers peuvent donc en évincer d'autres (cf. tableau en page suivante). Ces règles successorales, précisons-le, ne répondent jamais à la question « qui hérite quoi ? », mais uniquement aux interrogations « qui hérite ? et dans quelles proportions ? ». D'oà1 l'intérêt d'une dévolution volontaire ou d'une transmission anticipée de son patrimoine. Et quoiqu'en Islam la marge de manÅ"uvre n'est pas vraiment large, les moyens ne manquent pas. Soulignons tout d'abord que les règles présentées sont celles qui s'appliquent aux Marocains musulmans. « A l'égard des étrangers, le droit marocain fait application du principe de la personnalité des lois de telle sorte que les étrangers dont la succession est ouverte au Maroc se voient appliquer leurs lois nationales », insiste Me Azzedine Kettani, avocat à Casablanca. Précisons ensuite que la succession est définie par la Moudawana comme étant « la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire et après liquidation de son patrimoine, à toute personne qui peut y prétendre légalement sans libéralité ni opposition». Pour évaluer son étendue, «il faut prendre en compte tous les biens meubles ou immeubles laissés par le défunt et dont il disposait au moment du décès, ainsi que toutes les dettes non encore remboursées et autres charges qui lui incombent à la même date», explique, de son côté, Me Abdelmajid Bargach, notaire à Rabat et conseiller en gestion de patrimoine. Par «biens laissés» par le défunt, on entend tous les biens présumés constituer sa propriété. Y compris la moitié des sommes ou titres détenus sur un compte joint ou la part virile (égale) du contenu d'un coffre-fort loué conjointement par plusieurs personnesÂ... Même s'il n'a pas alimenté ce compte-joint, il est donc présumé détenir la moitié du solde. Il faut ensuite déduire de la succession les charges grevant les biens qui composent la succession (impôtsÂ...), les frais funéraires selon l'usage, les dettes certaines du défunt, les legs irrévocables et exécutoires avant d'arriver aux successibles. Une fois ces détails réglés, la préparation de la succession peut se faire en connaissance de cause. De fait, il existe plusieurs moyens de détourner la contrainte imposée par les règles de succession. Comment ? En se délestant par avance d'une partie de son patrimoine, ou en le transformant en rente future. n Le testament : aux non héritiers et pas plus du tiers de l'actif successoral Contrairement à ce que pensent la plupart, un musulman peut faire un testament. Mais la loi coranique en cadre les règles : le testament ne peut être établi en faveur des héritiers et ne peut concerner plus du tiers de la succession (quotité). Mais la règle du tiers n'est pas absolue. «Si les héritiers ratifient le testament, le légataire peut recevoir son legs même si la quotité dépasse le tiers de la succession», atteste Me Bargach. Mohamed El Baz, adel à Casablanca, précise qu'il y a deux types de wassiyah (l'équivalent, en arabe, de testament) : une obligatoire et une volontaire. L'obligatoire se fait en faveur des petits-enfants quand leur père (fils) décède avant l'un des grands parents. La nouvelle Moudawana a élargi cette disposition aux enfants de la fille aussi (jusque-là , seuls les enfants du fils pouvaient en profiter). La wassiyah volontaire par contre peut se faire au profit de quiconque qui n'ait pas la qualité d'héritier. «Elle doit se faire chez les adoul pour avoir force de loi», insiste M. El Baz. «Autrement, les héritiers peuvent contester son contenu, même si elle est légalisée ou faite par un notaireÂ...». Bien évidemment, de son vivant, il est toujours possible de revenir sur ses choix. Notez aussi que la mort du légataire (bénéficiaire) entraà®ne automatiquement la nullité du testament. C'est un document personnel qui ne profite pas à ses héritiers. n La donation : mutation à titre gratuit, sans limites «De son vivant, on peut donner ce qu'on veut à qui on veut : la donation n'a pas de limite», affirme Me Kettani. Il s'agit de mutations à titre gratuit. Seulement, précise M. El Baz, il faut faire le distingo entre la hiba et la sadaka. La première se fait dans l'objectif d'aider quelqu'un (à poursuivre ses études, monter son entrepriseÂ...) ou, tout simplement, par appréciation d'une personne. La deuxième se fait «liwajhi Â'llah». Il s'agit en fait de charité. Quelle différence entre les hiba et Sadaka, puisque tous les deux sont des dons ? La différence est cruciale. Alors qu'on peut, de son vivant, revenir sur sa décision dans le cas d'une hiba, la sadaka est irrévocable. Mais dans les deux cas, il faut que la donation à titre gratuit soit acceptée par le bénéficiaire (al ijab wa al kouboul), que les adoul la constatent sur place (al mouâayana) et que le bénéficiaire se l'approprie effectivement et jouit réellement de l'offre (al hiyaza). Le bien objet de la donation ne doit pas être exploité par le donneur. «S'il y meurt, par exemple, le donataire ne bénéficie pas de la donation», insiste un adel avant d'ajouter que «si les (autres) héritiers sont dans une situation très précaire, ils peuvent toutefois contester la donation puisque cela revient à les priver de leurs droits». n L'assurance-vie : le capital perçu profite directement aux bénéficiaires désignés dans le contrat C'est l'une des parades les plus intéressantes pour «détourner» les règles successorales ! Quand on opte pour un contrat d'assurance sur la vie, la compagnie d'assurance demande au souscripteur de désigner un ou plusieurs bénéficiaires auxquels elle versera le capital garanti en cas de décès. Si personne n'est désigné, ce sont, par défaut, les héritiers qui en profiteront. Sachez aussi que «les créanciers du défunt n'ont aucun recours contre le ou les bénéficiaires du capital de l'assurance-vie même s'il s'agit d'héritiers». Me Kettani nous en explique le fondement juridique : «Parce que le bénéficiaire ne tire pas son droit de l'actif successoral ni du patrimoine du défunt, mais de celui du promettant, c'est-à -dire l'assureur. Il a donc un droit direct». Conseil précieux : informez votre entourage et confiez à quelqu'un de confiance les références de votre contrat. Votre banque ne le fera pas à votre place ! «Même si elles sont officiellement saisies du décès, les banques et les compagnies d'assurance ne sollicitent pas systématiquement les bénéficiaires des prestations», nous confie un banquier sous couvert de l'anonymat. n Contrats d'assurance au nom des proches : une prévoyance étalée sur le temps On peut aussi, de son vivant, assurer l'avenir de ses enfants ou des autres membres de sa famille, et même des proches si on le désire, en souscrivant en leur nom des contrats d'assurance. Contrairement à l'assurance-vie, cela peut être des contrats de prévoyance ou d'épargne-éducation ou autres innovations du système bancaire. Grâce à des versements réguliers (ou au moyen d'un versement unique), on peut déterminer le montant de la prestation qui sera servie au bénéficiaire à une date fixée à l'avance. 18e anniversaire de l'enfant, capital à l'âge de 60 ans du conjoint ou carrément une rente viagèreÂ... tout dépend du contrat que l'on choisit et les options sont nombreuses. Cela dit, pour que ces contrats d'assurance soient un véritable outil de préparation de la succession, il vaut mieux privilégier le versement unique (et qu'il soit de préférence conséquent !) aux versements périodiques. C'est un bon instrument pour protéger les survivants en cas de disparition prématurée et en l'absence d'un patrimoine successoral important. Et pour cause, ils recevront un capital directement de la part de l'assureur. n Le compte-joint : uniquement si vous faites confiance Le compte-joint est un compte qui fonctionne de la même façon qu'un compte normal à la seule différence qu'il appartient à deux personnes, appelées co-titulaires. Son avantage est qu'il protège le survivant puisqu'il continuera de fonctionner après le décès de l'un des co-titulaires. Le survivant disposera librement de l'argent disponible sur le compte jusqu'à ce que les héritiers notifient à la banque une demande de blocage. Dans ce cas, la banque ne peut bloquer que 50 % du solde créditeur correspondant en principe à la part du défunt. Le conjoint survivant étant en droit de disposer librement des 50 % lui revenant. Cela dit, toutes les banques ne procèdent pas de la même manière. Renseignez-vous avant de choisir ce compte. Notez cependant que dans le cas d'un compte-joint fonctionnant sous signature conjointe, le décès de l'un des titulaires entraà®ne systématiquement le blocage du
compte. Un conseil : ne recourez à ce type de comptes qu'en cas de confiance totale dans le co-titulaire (conjoint, associé, enfantÂ...). Et pour cause, les personnes co-titulaires d'un compte-joint sont aussi responsables, solidairement, des dérapages. Même si vous n'êtes pas fautif, vous pouvez par exemple vous retrouver interdit de chéquier (que ce soit sur le compte-joint ou sur les autres comptes personnels) si l'autre émet un chèque sans provisionÂ... Lorsque l'autre a des dettes, la banque risque de bloquer la totalité de l'argent déposé dans le compte-joint si les créanciers demandent une saisie-arrêt des comptesÂ... La confiance doit donc régner parce que, à tout moment, le co-titulaire peut se présenter au guichet de la banque et vider entièrement le compteÂ... La parade est peut-être de créer un compte joint fonctionnant sous signature conjointe ; vous devrez, tous les deux, cosigner chaque opération réalisée sur le compte. Plus que le solde créditeur que vous réservez automatiquement à votre co-titulaire, la convention d'ouverture de votre compte joint régit également toute l'épargne qui peut être constituée (actions, obligations, dépôt à terme, OPCVMÂ...). Les économies seront «indivises» et «viriles», c'est-à -dire détenues à parts égales, dans les mêmes conditions de fonctionnement du compte-joint. Les produits d'assurance-vie (assurance décès, épargne retraiteÂ...) sont par contre des contrats individuels qui ne peuvent être souscrits de manière conjointe n Les comptes bancaires et autres produits d'épargneÂ... Vous pouvez également choisir d'ouvrir des comptes au nom de ceux que vous voulez gratifier et de les alimenter régulièrement. C'est valable aussi bien pour les comptes normaux que pour les autres produits d'épargne (cf. encadré «Marchés financiers : vos moyens d'action»). Cette démarche est con-seillée. Sachez que la banque, dès qu'elle est au courant du décès (annonce nécrologique, bouche à oreille, information officielleÂ...), bloque le compte du défunt. Elle demande ensuite les pièces justificatives nécessaires pour procéder à la distribution. Certificat de décès (établi par le médecin) et acte d'hérédité (établi par les adoul, il donne la liste des héritiers et leurs parts). Son service juridique s'occupe du reste. La compagnie d'assurance est informée si le défunt a des crédits. Si son crédit est entièrement couvert par l'assurance, le problème ne se pose pas, mais si la compagnie d'assurance refuse de passer à la caisse (invoquant un contrôle médical non effectué ou une maladie antérieure à la date de souscription du contratÂ...), la banque prélève le capital restant dû avant de procéder à la répartitionÂ... Dernière précision, si le défunt n'a pas d'héritier et s'il n'a pas fait de donation… c'est l'Etat qui empoche tout


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.