Comment peut-on définir l'obligation du secret professionnel qui pèse sur le médecin ? Qui sont les personnes sur qui pèse cette obligation ? Enfin, quelles sont les dérogations possibles ? Le secret médical, qui engage à la fois la responsabilité pénale, civile, administrative et déontologique du praticien, est l'une des premières obligations du médecin envers son patient. Lors de l'exercice de ses fonctions, le médecin est le dépositaire d'informations confidentielles qu'il se doit de protéger afin de ne pas trahir la confiance de son patient. En brisant la confiance qui, normalement, doit exister entre les membres du corps médical et les citoyens, la violation du secret médical a des conséquences fâcheuses et des retombées négatives aussi bien pour le patient que pour ses proches et ayants droit et la société, mais aussi sur l'avenir de la médecine qui va perdre l'un de ses piliers les plus importants. A cet égard, cette obligation du secret trouve son fondement juridique à la fois dans le code pénal et dans le code de déontologie médicale. Le code de déontologie médicale a, depuis toujours, établi l'obligation pour le médecin de respecter la confidentialité des informations dont il dispose. L'article 4 du code de déontologie dispose : «Le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu'il aura pu connaître en raison de la confiance qui lui a été accordée». Le style adopté par le législateur frôle l'absolu. Selon l'article 446 dans sa dernière version bien entendu du code pénal marocain, «les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de mille deux cent à vingt mille dirhams». Il ne faut pas par ailleurs oublier de rappeler le caractère général de la définition d'une donnée à caractère personnel qui est également protégée par la loi 09/08 qui donne une définition dans son article premier comme suit : On entend par -«données à caractère personnel» toute information, de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, concernant une personne. Physique identifié ou identifiable, dénommée ci-après «personne concernée». D'où une troisième protection légale des informations personnelles concernant les personnes. Quant aux dérogations, ce même article poursuit : «Toutefois, les personnes énumérées ci-dessus n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa précédent : 1° Lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions ; 2° Lorsqu'elles dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l'un des époux contre l'autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions. Citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes sont tenues de fournir leurs témoignages qu'elles peuvent, le cas échéant, déposer par écrit». Ainsi, sont couverts par le secret professionnel médical : les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, mais aussi les conversations surprises au domicile lors d'une visite, les confidences des familles. Sont ainsi soumis à ce secret : les étudiants en médecine en stage, les externes, les internes (en milieu hospitalier), les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, toutes les professions qui contribuent aux soins : auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues...), les psychologues, les diététiciens et les assistantes sociales, les laboratoires d'analyses et leurs laborantins, les préparateurs en pharmacie sont tenus au secret médical dans la mesure où un résultat d'examen et une ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic, d'autres médecins peuvent connaître l'état de santé d'un patient, en dehors de tout contexte de soins : c'est le cas des médecins du travail, des médecins-conseils de la Caisse de sécurité sociale ou des compagnies d'assurance ou mutuelles qui sont également soumis au secret professionnel médical, bien qu'au niveau de ces dernières, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut rappeler que le médecin encourt également en cas de violation du secret professionnel une responsabilité civile, donc des dommages et intérêts aux victimes de ces violations, en sus d'une mesure disciplinaire dans le cadre de la responsabilité déontologique.