La loi 17/95 définit les attributions des organes sociaux d'une société anonyme et présente les diligences légales du commissaire aux comptes. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, et compte tenu des dispositions légales, le commissaire aux comptes communique avec les organes de gestion (conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance) durant l'exercice social. Le commissaire aux comptes communique également avec les actionnaires, à travers l'émission des rapports général et spécial. Nous rappellerons les définitions des organes sociaux et du commissaire aux comptes (1) et décrirons, dans notre prochain numéro, les relations de ce dernier avec lesdits organes sociaux (II et III). I- Rappel des définitions relatives aux organes sociaux et au commissaire aux comptes 1-1. Organes sociaux d'une S.A • Conseil d'Administration. Conformément à la loi 17/95, une SA est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze personnes au plus, voire 15 si la société fait appel à l'épargne publique. Les administrateurs sont tous des actionnaires devant détenir un nombre minimum d'actions, déterminé par les statuts, pour garantir leur gestion. Les administrateurs sont nommés par une assemblée générale ordinaire, étant précisé que les premiers administrateurs sont nommés par les statuts. La durée des fonctions des administrateurs ne peut excéder 6 ans, en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans, en cas de nomination par les statuts. Le conseil d'administration est présidé par un président qui doit obligatoirement être une personne physique. La loi offre la possibilité au président d'être assisté d'une ou de plusieurs personnes à titre de directeur général (qui n'est pas forcément un administrateur), mandaté par le conseil d'administration sur proposition du président. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société : rapports avec les tiers, … Il est habilité à prendre toutes décisions relatives à la réalisation de l'objet social. • Directoire et conseil de surveillance Le mode de fonctionnement dual impose la distinction entre les fonctions de gestion (confiées au directoire) et de contrôle (confiées au conseil de surveillance) : • Directoire Le directoire est un organe collégial composé de membres dont le nombre est fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq, ou sept si la société fait un appel public à l'épargne. Pour les sociétés anonymes dont le capital social est inférieur à 1.500.000 dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne qui prend, dans ce cas, le titre de directeur général unique.Les membres du directoire, nommés par le conseil de surveillance, peuvent être choisis en dehors des actionnaires. La loi ne contient aucune disposition relative aux modalités de décisions du directoire. Les dirigeants ou les statuts ont donc toute liberté pour fixer la fréquence des réunions, au besoin par règlement intérieur. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans les seules limites de l'objet social, et sans empiéter sur les pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. ‡ Conseil de surveillance Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs. Chaque membre du conseil de surveillance doit détenir un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ces actions sont destinées à garantir la responsabilité que peuvent encourir les membres du conseil de surveillance dans le cadre de leurs fonctions. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président, qui doivent nécessairement être des personnes physiques. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société. • Actionnaires Les actionnaires d'une société anonyme se réunissent en assemblée générale ordinaire, en assemblée générale extraordinaire ou en assemblée spéciale : ‡ Assemblées générales extraordinaires : ces assemblées sont seules habilitées à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions (augmentation du capital, cession d'actions,…). Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. ‡ Assemblées générales ordinaires : ces assemblées prennent toutes les décisions autres que celles relatives aux assemblées générales extraordinaires. Les attributions essentielles des assemblées générales ordinaires sont l'approbation des comptes, la nomination ou le remplacement des membres des organes de gestion de la société, l'approbation d'opérations spécifiques comme les conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs, l'émission d'obligations… Les décisions des assemblées générales ordinaires sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. ‡ Les assemblées d'actionnaires spéciales réunissent les titulaires d'une même catégorie d'actions. Elles sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d'actions dont les membres de l'assemblée sont titulaires. Elles statuent à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.