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La confusion autour d'une circulaire
Publié dans La Gazette du Maroc le 09 - 06 - 2003

Certains organes de la presse écrite nationale soulèvent la question de l'applicabilité des sanctions pénales relatives aux chèques sans provision des dispositions de la circulaire du 2 avril 2003, au sujet du recours à la contrainte par corps pour le recouvrement des créances contractuelles.
Selon le ministère de la Justice, la circulaire ne concerne pas l'émission de chèques sans provision qui est une infraction à la loi sanctionnée par le code pénal. Elle porte sur le non-règlement de dette, d'impôt et d'amende.
Bank Al Maghrib a apporté une précision suite à la confusion.
Selon un spécialiste du droit des affaires, le taux de régularisation atteint à peine les 20 %, ce qui fait que l'essentiel des chèques en bois se retrouve entre les mains de la Justice.
L'interprétation de la circulaire du ministre de la Justice par certains journaux, à propos d'une éventuelle dépénalisation des chèques sans provision et de l'abandon du recours à la contrainte par corps pour le recouvrement des créances contractuelles, sème encore la confusion dans le milieu des affaires. Un petit tour auprès de ceux qui ne travaillent pratiquement qu'avec des chèques (voir encadré) pourrait suffire pour comprendre. En effet, chez la plupart de ces commerçants de Derb Omar dont les commerces jalonnent l'Avenue Mohammed VI (ex-route de Médiouna), les commentaires sur la question, non seulement divergent mais sont basés sur la rumeur. Les propos avancés sont truffés de “j'ai entendu”. À les entendre parler, l'on ne peut s'empêcher de se demander s'ils prennent tout ça au sérieux ?
Emise il y a deux mois, le 2 avril dernier, la portée de la circulaire relative à “la contrainte par corps dans les dettes contractuelles” est restée difficile à décrypter, du moins jusqu'au 20 mai dernier, date à laquelle Bank Al Maghrib s'est vue dans l'obligation de réagir en portant une clarification sur le sujet.
Avant cela, nombreuses sont les personnes, pourtant du domaine qui ont estimé que les termes du texte sont imprécis et peuvent laisser la porte ouverte à toutes sortes d'interprétation. De ce fait, en rapportant la nouvelle, une partie de la presse a ajouté à la confusion. Ainsi, si certains ont conclu très vite à l'absolution de la contrainte par corps, d'autres en revanche, se sont plutôt contentés de reprendre les termes du document, qui se focalise sur les “dettes contractuelles”. Concrètement, qui sont les destinataires de cette circulaire ? Que stipule-t-elle ? Quel est son objectif?
A-t-elle un lien avec les chèques ?
La circulaire s'adresse aux Procureurs généraux près les Cours d'appel et les Procureurs près les Tribunaux de Première Instance du royaume. Par rapport à ses modalités d'application, le document en question rappelle les termes de l'article 11 d'un décret datant du 8 novembre 1978 (de la Convention mondiale sur les droits civils et politiques) et selon lesquels il n'est pas permis d'emprisonner une personne pour le seul motif qu'elle est incapable d'honorer ses engagements contractuels. Autrement dit, toute personne ne saurait être incarcérée seulement en raison de son insolvabilité. Les destinataires de la circulaire, à qui l'on reprocherait d'ailleurs de recourir systématiquement à la détention préventive sans pouvoir approfondir les investigations, sont dorénavant invités à mieux traiter les dossiers en rapport avec la contrainte par corps à la suite d'une dette contractuelle. En quoi cet assouplissement concernerait-il les chèques sans provision, communément appelés chèques en bois ?
Selon le ministère de la Justice, la circulaire ne concerne pas l'émission de chèques sans provision qui est une infraction à la loi sanctionnée par le code pénal. Elle porte sur le non-règlement de dette, d'impôt et d'amende. Ainsi, insiste-t-on encore, “l'émission d'un chèque en bois n'entre pas dans la ligne des mesures engagées pour assouplir la contrainte par corps”. Dans quels cas peut-on bénéficier des mesures d'assouplissement de la contrainte par corps ?
Dans les dossiers en rapport aux dettes contractuelles, les détenus mineurs (moins de 18 ans) ou ceux d'un âge assez avancé (plus de 60 ans) ne seront pas soumis à la contrainte par corps. Autre cas de figure : le débiteur incapable d'honorer ses engagements contractuels se voit à l'abri de la contrainte par corps. Encore faudrait-il que son incapacité soit prouvée par un rapport des autorités compétentes avec à la clé une attestation d'indigence signée par le gouverneur ou un certificat de non-imposition.
Toujours est-il que la contrainte par corps ne peut être exécutée qu'avec l'accord du juge d'application des peines qui doit s'assurer d'abord de plusieurs choses (suite donnée à l'avis envoyé à celui qui fait l'objet de poursuite, présentation d'une demande écrite au président du tribunal en vue d'arrêter la personne objet de la contrainte par corps,...). C'est dans ce cadre que s'inscrit la circulaire qui veut rappeler aux juges d'instruction l'obligation de soumettre les détenus en détention provisoire à une procédure d'investigation qui intègre toutes ces mesures.
Autant il est clair que les chèques en bois ne sont pas concernés par cette circulaire, autant dire également que les émetteurs de chèques sans provision devront encore se faire des soucis même si les chiffres
ne semblent pas traduire leurs inquiétudes.
Déjà jusqu'en 1997, le nombre d'incidents par an relatifs aux chèques en bois était estimé à un peu plus de 400.000. Face à cette situation, les pouvoirs publics mirent en place des textes très dissuasifs par leur caractère très répressif. Dès leur mise en application l'année suivante, le nombre d'incidents enregistre une baisse de plus de 20 %, soit un peu plus de 80.000. Ceux qui avaient parié sur cette tendance à la baisse du nombre d'incidents l'apprendront très vite à leurs dépens. Car, en 1999, le nombre d'incidents se rapproche à nouveau de son niveau d'avant la réforme des textes. Au cours de cette année, plus de 300.000 cas ont été recensés. Pour 2000 et 2001, ce chiffre se situe respectivement aux environs de 320.000 et 306.000. Qu'en est-il du taux de régularisation ? Selon un spécialiste du droit des affaires, celui-ci atteint à peine les 20 %, ce qui fait que l'essentiel se retrouve entre les mains de la Justice qui veille à appliquer la réglementation avec vigueur. D'ailleurs, Bank Al Maghrib a apporté une précision suite à la confusion : “certains organes de la presse écrite nationale soulèvent la question de l'applicabilité des sanctions pénales relatives aux chèques sans provision des dispositions de la circulaire du2 avril 2003, adressée par le ministre de la Justice aux Procureurs généraux près les Cours d'appel et les Procureurs près les Tribunaux de Première Instance, au sujet du recours à la contrainte par corps pour le recouvrement des créances contractuelles”. À ce sujet, Bank Al Maghrib rappelle que “les prescriptions de la circulaire susvisée ne concernent pas les peines privatives de liberté réprimant, en application des dispositions de l'article 316 du Code de commerce, l'omission de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation”. C'est dire que par là, les choses sont devenues plus claires.
Les effets de commerce
Parmi les effets de commerce il y a la lettre de change (L.C), le billet à ordre (B.A.O), le chèque et le warrant. Cependant, la codification de 1996 a ignoré le warrant ainsi que certains titres (papiers écrits entre deux personnes) appelés à jouer un grand rôle à l'avenir, telles les factures protestables, les cartes de crédit…
Lettre de change et billet à ordre
La lettre de change est un papier par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à une autre personne appelée tiré de payer à une certaine date une somme d'argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou à l'ordre de celle-ci.
Comme la L.C, le B.A.O est un instrument de paiement. C'est aussi un instrument de crédit permettant la mobilisation des créances. En fait, c'est un écrit par lequel une personne (le souscripteur) s'engage à une échéance à payer une certaine somme d'argent à une autre personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre. Il met en relation deux personnes alors que la L.C concerne trois personnes. Avec le B.A.O, le souscripteur est à la fois tireur et tiré. C'est donc une reconnaissance de dettes commerciales entre un fournisseur et son client principalement les banques, qui, pour accorder des crédits à leurs clients, leur font souscrire des B.A.O. Les opérations de vente de fonds de commerce à crédit utilisent des B.A.O en vue de règlements ultérieurs. Ces billets sont dits billets de fonds de commerce et portent une mention dans ce sens.
Chèque
Quant au chèque, c'est un écrit par lequel le tireur donne l'ordre à un banquier (tiré) de payer à la présentation une certaine somme d'argent au bénéficiaire, ou à la personne de son choix. Son utilité n'est plus à démontrer de nos jours. C'est un moyen de paiement efficace. Il permet les paiements sans déplacement d'espèces au moyen d'un simple jeu d'écritures, et évite ainsi les risques de perte et de vol et diminue également la circulation de billets de banque. Le chèque est obligatoirement payable dès son émission, ou plus exactement dès sa présentation qui peut avoir lieu le jour même de son émission. Ce n'est pas un instrument de crédit, mais de paiement.
En matière de chèque, la provision doit exister au moment même de l'émission, cela veut dire que le tireur doit avoir en compte une somme équivalente au chèque, une sorte de créance sur la banque, créance liquide et exigible pour une valeur au moins égale à celle figurant sur le chèque. La preuve de la provision incombe au tireur, à moins que la banque n'ait certifié le chèque. La certification du chèque résulte de la signature du tiré au recto du chèque.
La provision du chèque certifié reste bloquée au profit du porteur jusqu'à la présentation. Faute de provision, la banque pourra refuser de payer le chèque. En outre, le tireur qui émet un chèque sans provision, ou retire la provision après avoir émis le chèque, encourt des sanctions s'il est de mauvaise foi. En plus de la peine d'amende égale au moins au montant du chèque, une peine d'emprisonnement pour délit d'escroquerie peut être prononcée. L'acceptation d'un découvert par la banque ne peut valoir provision à moins qu'elle ne constitue une véritable ouverture de crédit, constatée par écrit après consentement mutuel de la banque et du client.
C'est dire que si l'on enlève au chèque son caractère pénal, il deviendra une simple L.C. Déjà, le chèque n'est-il pas une sorte de L.C à vue tirée sur un banquier ?


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