a appris que des développements sont en cours au sein du Conseil préfectoral de Casablanca, relatifs à la succession de son président, Saïd Naciri, actuellement détenu à la prison d'Oukacha dans le cadre de l'affaire désignée sous le nom d' »Escobar du Désert« . Selon nos sources, des discussions sont actuellement en cours au sein d'un groupe d'élus, visant à déterminer qui occupera le poste de président du Conseil de la préfecture pendant la période d'incarcération de Saïd Naciri. Il est important de souligner que la gestion intérimaire de cette période délicate sera assurée par l'adjoint de Naciri, Ahmed Brija, député du Parti Authenticité et Modernité (PAM), en attendant les directives des autorités régionales de Casablanca-Settat. Nos sources ont également précisé que la direction régionale du PAM à Casablanca-Settat n'a pas encore examiné cette question, préférant observer l'évolution de la situation et les décisions émanant du siège central du parti. Il est à noter que certaines démarches en vue d'obtenir la présidence pourraient être entreprises par des membres du Conseil, bien que l'alliance des partis au pouvoir ait déjà attribué ce poste au PAM. En outre, le wali de la région de Casablanca-Settat dispose d'un délai de six mois pour constater officiellement l'interruption des fonctions présidentielles de Saïd Naciri pendant sa détention, et par conséquent, lancer le processus électoral en vue de désigner un nouveau président. La situation demeure en suspens, et les membres du Conseil ainsi que les acteurs politiques de la région attendent avec intérêt les développements futurs de cette affaire. L'article 21 de la loi organisationnelle numéro 112.14 relative aux préfectures et aux provinces stipule que « le président du conseil et ses vice-présidents sont considérés en cessation d'exercice de leurs fonctions dans les cas suivants : décès, démission volontaire, démission de plein droit, la révocation y compris le cas de déchéance prévu par l'article 52 de la présente loi organique, l'annulation définitive de l'élection, la détention pendant une durée supérieure à six mois (6 mois), la cessation sans motif ou le refus de remplir leurs fonctions pour une durée de deux mois, la condamnation en vertu d'un jugement définitif ayant conduit à l'inéligibilité ».