Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a décidé d'adresser un avertissement à la «SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE» éditrice du service radiophonique «MED RADIO» qui "a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à la dignité humaine, notamment celles relatives à l'image de la femme et sa dignité", suite à la diffusion, le 26 octobre 2018, de l'émission "Fi Qafass Al-ittiham", qui contenait un ensemble de propos "en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires relative à la dignité humaine, notamment celles relatives à l'image de la femme et sa dignité". Dans un communiqué parvenu ce vendredi 01 mars à 2M.ma, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) fait savoir que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle le CSCA a considéré que la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » éditrice du service radiophonique « MED RADIO » a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à la dignité humaine, notamment celles relatives à l'image de la femme et sa dignité ; Décide d'adresser un avertissement à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; et Ordonne la notification de la présente décision à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE. Voici par ailleurs le texte du document: "DECISION DU CSCA N° 14-19 DU 15 JOUMADA II 1440 (21 FEVRIER 2019) RELATIVE A L'EMISSION « االتهام قفص في« DIFFUSEE PAR LE SERVICE RADIOPHONIQUE « MED RADIO » EDITE PAR LA « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, Vu la loi n°11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 1 et 7), 4 (alinéa 9) et 22 ; Vu la loi n°77-03 relative à la Communication Audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 8 et 9 ; Vu le cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » notamment ses articles 5, 6, 8.1 et 34.2 ; Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction effectué par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l'édition du 26 octobre 2018 de l'émission "االهتام قفص يف "diffusée par le service radiophonique « MED RADIO » édité par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; Et après en avoir délibéré : Attendu que dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé que l'édition du 26 octobre 2018 de l'émission "االهتام قفص يف "diffusée par le service radiophonique « MED RADIO » édité par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », ayant accueilli un invité, présenté par l'animateur comme étant "املشاهري ومرافق إعالمي ,"a contenu l'utilisation d'un ensemble de propos tels que : منشط الربنامج:" احلالة العائلية السيمو بلبشري؟ الضيف: "(...) عازب" منشط الربنامج: "مالك؟" الضيف: "كيفاش مايل؟" منشط الربنامج: "زعما ما زال ما ؟! الضيف: "إوا قاليك أخويا عالش تشري بقرة واحلليب كاين فني ما مشييت !!" منشط الربنامج: واش الزواج تنديروه غري على ود احلليب. )...( الضيف:" marché Super كاين يف أي طريق donc ميكن ليك تشري احلليب يف أي بالصة عالش أنا غنجيب بقرة للدار"؟ !؛ منشط الربنامج: "إيوا تصدق داير شي مجعية أخرى ديال السيدا عاوتاين ؟" الضيف: "ال أخويا دبا ما عنديش الوقت (...)" )...( Puis dans une autre séquence l'échange a contenu des propos tels que : منشط الربنامج: "دبا تتقول إعالميات مغربيات يف اخلليج وكتبدى خترج شي كالم ما هواش، (...)" الضيف: ")...(أنا هضرت على العاهرات ديال أنستغرام يل مها لبنات كلهم طالعني influencées هبم وباغيني يديرو حباهلوم وماباغيينش يقراو)...("؛ Attendu que l'article 3 de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (…). Cette liberté s'exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. Elle s'exerce également dans le respect des exigences de service public (…) » ; Attendu que l'article 8 de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « les opérateurs de communication audiovisuelle titulaire d'une licence ou d'une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent : (…) ; Promouvoir la culture de l'égalité entre les sexes, et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme ; (…) .» ; Attendu que l'article 9 de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas : (…) ; Inciter directement ou indirectement, à la violence à l'égard de la femme, à son exploitation ou à son harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité ; (….) ; Porter atteinte à l'image de la femme et à sa dignité ; (…) .» ; Attendu que l'article 5 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que : « L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des émissions qu'il met à la disposition du public sur le Service, exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur demande du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 12.2 du présent cahier de charges. » ; Attendu que l'article 6 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que : « L'Opérateur conserve, en toute circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictés par le Dahir, la Loi, le présent cahier de charges et sa charte déontologique prévue à l'article 29.1. (…). » ; Attendu que l'article 8.1 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. (…) A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de sa vie privée. » ; Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé lors de sa plénière en date du 03 janvier 2019, d'adresser une demande d'explication à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » eu égard aux observations relevées ; Attendu que l'opérateur a considéré dans sa réponse en date du 24 janvier 2019, concernant le contenu de la discussion sur le mariage que إىل اإلساءة بتاتا القصد يكن مل" " املرأة et que "استعمال العبارة من طرف الضيف كان بشكل جمازي، )...( ومل يعتقد الصحايف املنشط أنه ميكن أن حتمل تأويال بعيدا عن سياق استعماهلا، وإال لكانت كلمة " احلليب"، هي األخرى، مبدلوهلا النظيف والراقي الطاهر، تعين املرأة )...("؛ Attendu que l'opérateur a également considéré que le qualificatif "العاهرات " "مل حتمل إشارة مباشرة أو تسمية ألي كان، وإمنا استعملها الضيف، ليس من باب التعميم، وإمنا متحدثا عن فئة معينة، وهذا أمر واقع حتدثت عنه صحف عاملية، بل إن الكثري من احلسابات على انستغرام تبيع فيديوهات جنسية )...("؛ Attendu que le contenu de la discussion précitée, en établissant une comparaison entre la femme, sa situation, notamment dans le cadre de l'institution du mariage, comme étant une "بقرة "dont le rôle résiderait dans la fourniture de "احلليب ,"comporte desévocations de nature sexuelle, et en qualifiant certaines femmes de "العاهرات " fait que le dialogue, dans ce contexte, renferme une dimension de femme objet sexuel, loin de sa qualité d'être humain et de membre à part entière dans la société, puis dans la famille, ce qui constitue une atteinte à l'image de la femme et à sa dignité et met, donc, le contenu audiovisuel précité en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires relative à la dignité humaine, notamment celles relatives à l'image de la femme et sa dignité; Attendu que l'article 34.2 du cahier des charges de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » dispose que :« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l'Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes : L'avertissement ; La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ; (…) »; Attendu que, en conséquence, il s'impose de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; PAR CES MOTIFS : 1. Déclare que la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » éditrice du service radiophonique « MED RADIO » a enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à la dignité humaine, notamment celles relatives à l'image de la femme et sa dignité ; 2. Décide d'adresser un avertissement à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; 3. Ordonne la notification de la présente décision à la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ainsi que sa publication au Bulletin Officiel ; Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 15 joumada II 1440 (21 février 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle La Présidente Latifa Akharbach".