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La responsabilité fiscale toujours de rigueur
Publié dans Finances news le 08 - 02 - 2007

* La réforme fiscale finira certainement par toucher l'aspect de la responsabilité fiscale des dirigeants sociaux.
* La notion de mauvaise foi prend de plus en plus de recul dans le contentieux fiscal.
L’organe de direction d'une société pourrait, dans certains cas, être tenu pour responsable des dettes fiscales de la structure qu'il dirige. L'Administration fiscale demeure en droit d'user de toutes ses «armes» juridiques. Du fait que peu de sociétés en difficulté sont débitrices d'impôts sur les bénéfices, c'est principalement pour les dettes de la T.V.A que la société et son dirigeant peuvent se dégager du passif social.
L'une des grandes lacunes du droit des affaires en la matière a toujours été de savoir si le dirigeant, qui engage la responsabilité fiscale de l'entreprise, est habilité ou non à agir ou nom de la société. De l'avis de Mohamed Hami, avocat d'affaires à Casablanca, «les gérants statutaires en exercice, qu'ils exercent ou non la direction effective de la société, engagent leur responsabilité qui s'étend à l'ensemble des dirigeants de société, personnes morales ou tous autres groupements, les dirigeants de droit, c'est-à-dire les Administrations, y compris les personnes morales».
Cette notion de dirigeant de fait est très importante à cerner (car elle détermine de manière claire, si une faute intentionnelle ou non a été commise).
Il ne faut pas perdre de vue que les personnes morales dirigeantes, contrairement aux physiques, posent un sérieux problème. Est-il possible de mettre en cause la responsabilité d'une société holding en recourant à la notion dite de «gestion indirecte» ? Une forme reconnue par la loi. Autrement dit, si oui, le dirigeant d'une société holding pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée en raison de manquements fiscaux de sociétés filiales. Ce qui est important pour l'avocat Mohamed Hami, «c'est que ces manquements doivent empêcher le Trésor de récolter l'impôt. C'est le cas par exemple des dirigeants qui recourent à des dissimulations de recettes qui entraînent la constitution d'une dette fiscale qui dépasse largement les possibilités de paiement de la société». Il faut mentionner surtout que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales n'est pas présumée. Les manœuvres frauduleuses doivent être commises de manière intentionnelle pour que par la suite l'Administration fiscale puisse les prouver. C'est pourquoi le juge fiscal accorde une attention particulière à la notion de mauvaise foi. Le procès fiscal «équitable» est celui en principe qui puut établir ou définir le lien existant entre l'impossibilité de recouvrement et les abus commis par le contribuable. «Si le manque de diligence du fisc est à la source du non-recouvrement de l'impôt, constate Mohamed Hami, le traitement juridique de la question n'est pas le même». Sans entrer dans «les paradoxes» que garde encore le contentieux fiscal, il faut relever que l'action judiciaire doit se faire en temps utile. C'est déterminant dans les cas où la responsabilité des dirigeants concerne les pénalités fiscales accessoires y compris les majorations et les frais de poursuite judiciaire. Les juristes insistent aussi sur la différenciation essentielle entre le volet pénal et celui des obligations civiles. Mener les deux procès en même temps est faisable, souligne M. Hami, cette éventualité de cumul a été instituée pour que le législateur puisse dissuader les fraudes, une démarche préventive en quelque sorte». Il faut dire que le fait de ne pas payer les impôts est différent de la commission d'infractions fiscales plus graves qui concernent les crimes contenus dans le droit pénal. Une distinction toujours subtile s'impose entre le paiement de l'amende et l'incrimination criminelle. Ce n'est pas facile des distinguer dans la pratique, mais souvent la condamnation pénale pour fraudes fiscales n'est activée qu'en cas de manquements graves et répétées de fraudes fiscales. C'est pourquoi les sanctions fiscales ont toujours revêtu le caractère mixte de «sanction-réparation», car il s'agit avant tout de réparer le préjudice matériel subi par la collectivité publique.


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