Les courtiers d'assurance qualifient d'illicite le fait que les banques commercialisent des produits d'assurance. Ils pointent du doigt la réglementation. A l'instar des courtiers d'assurance, les SF se plaignent des banques qui partagent quasiment avec elles le marché du crédit à la consommation. Cet amalgame est le fruit d'une distorsion entre la loi bancaire et le code des assurances. La loi bancaire 1993, serait-elle sujette à des modifications ? En effet, l'élargissement du champ d'activité bancaire aux opérations connexes ne cesse de susciter des appréhensions chez bon nombre d'opérateurs. Ces derniers prétendent qu'une grande partie de leurs recettes s'effrite au profit des établissements bancaires. Chaque fois que l'occasion se présente pour débattre de l'évolution de l'activité du courtage dans un contexte très aléatoire, les agents d'assurance se plaignent de la concurrence des banques. D'après eux, celles-ci présentent, à travers l'ensemble de leur réseau et à des prix plus bas que ceux pratiqués par les intermédiaires, des opérations d'assurance de personnes pour lesquelles elles sont autorisées et des opérations d'assurance dommages pour lesquelles elles ne sont pas habilitées. Les courtiers d'assurance qualifient cette concurrence d'illicite et pointent du doigt la réglementation. D'après un courtier, la situation dans laquelle se trouve la profession découle d'un code des assurances qui se voulait permissif, voire conciliant avec les uns et pas assez avec leur profession, laquelle continue à payer inexplicablement les fautes graves commises par des entreprises d'assurance, aujourd'hui en liquidation, ou par des intermédiaires dont l'agrément a été retiré par la suite. Le même courtier annonce que l'article 5 de la loi bancaire stipule que les banques peuvent effectuer des opérations connexes à leurs activités principales, à savoir le «conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises…». L'interprétation de cet article par les banques fait qu'elles considèrent l'assurance comme étant un instrument de mobilisation de l'épargne qui aide à financer les investissements. Plus précisément, la banque prétend que chaque fois qu'elle peut démontrer l'existence d'une relation entre un contrat d'assurance et une opération bancaire, celle-ci peut être qualifiée de connexe et entre donc dans le champ de l'article 5 de la loi bancaire. Et pour mieux argumenter leurs propos, les courtiers d'assurance rappellent l'article 7 de la loi bancaire qui stipule que pour les opérations extrabancaires, le ministre des Finances peut autoriser les banques à les effectuer à condition de ne pas restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre principal. Et donc, selon eux, cet article a été perdu de vue par les pouvoirs publics car les banques biaisent le jeu de la concurrence. Les agents sont conscients que les avantages de la bancassurance sont multiples, mais ils restent unanimes à dire que le conseil, atout d'importance chez le courtier, fait souvent défaut chez le banquier. Et c'est là où le bât blesse. Toutefois, dans l'esprit des pouvoirs publics, il n'existe pas de motif valable d'interdire un intermédiaire, surtout lorsque ce dernier peut satisfaire des besoins connexes à une activité habituelle. C'est ce qui peut être compris à la lecture du dernier aliéna de l'article 306 du code des assurances qui stipule que des personnes, autres que les intermédiaires d'assurance, peuvent être autorisées à présenter au public des opérations d'assurance. Même scénario pour les SF Une autre profession se plaint également du secteur bancaire : il s'agit des sociétés de financement (SF). A l'occasion du dernier conseil de l'APSF tenu en présence du wali de BAM, le président a pointé du doigt l'intérêt grandissant des banques pour le secteur du crédit à la consommation. Il considère que les banques partagent quasiment le marché avec les sociétés spécialisées. La profession a même engagé une réflexion sur le développement du crédit à la consommation spécialisé : financer l'équipement des ménages et sauvegarder les atouts distinctifs de ces sociétés. Des atouts qui résident dans leur savoir-faire en matière de traitement des opérations de crédit, durant toute la vie du contrat. D'après les opérateurs, cette évolution cache un phénomène nouveau consistant en le transfert d'encours de crédit de la maison-mère à sa filiale pour certaines sociétés membres. Et pour les sociétés non adossées à des banques, la concurrence est de taille. D'après un responsable d'une société de financement, l'intérêt pour les banques est évident en raison d'une bancarisation qui se développe de plus en plus. Aussi, il est à noter que la banque vend le crédit à la consommation à un prix moins élevé que les sociétés de crédit. Ce qui est tout à fait normal parce que la banque a cette possibilité de se rattraper sur les commissions et d'autres frais de tenue de comptes. Aujourd'hui, la profession souhaite avoir un taux d'intérêt maximum plus flexible. Le but étant d'appliquer un taux bas à une clientèle solvable et un autre plus élevé à une autre qui l'est moins. Tout ce qui précède laisse prédire que tout est benef pour le consommateur. Mais il ne faut pas occulter que, parfois, ce dernier pourrait payer le prix cher à défaut d'un conseil pertinent, surtout en ce qui concerne les contrats d'assurance. Une chose est cependant sûre : cette situation est causée par une incohérence entre deux textes (loi bancaire et code des assurances). Elle se traduit par une concurrence entre les banques et les SF, d'un côté, et entre les banques et les courtiers d'assurance, de l'autre. Aujourd'hui, les sociétés de financement souhaitent accéder au droit de présenter des produits d'assurance au public. Une autre menace pour les courtiers d'assurance. Pourquoi pas, du moment que la concentration sur le métier de base se veut de plus en plus rare.