Covid-19 met toutes les activité économiques au ralenti voire à l'arrêt. L'exécution des marchés publics risque d'en pâtir. Le rallongement des délais parait inévitable. Cette option prévue par la réglementation doit s'opérer dans l'intérêt des maitres d'ouvrage et des entreprises. Le gouvernement en chantier Covid-19 a sifflé un temps mort. Si les joueurs écoutent attentivement les conseils des entraîneurs, ils reprendront la partie de plus belle. Covid-19 a provoqué un gros temps dans une mer démontée qui sera sûrement suivie d'une réelle accalmie. A ce moment-là, individus et entreprises devront répondre présents à l'appel, fatigués mais surtout vivants. Telles sont les devises du gouvernement marocain pour combattre un virus aussi nuisible qu'imprévisible qui s'est infiltré dans notre territoire. Dans ces conditions, le gouvernement, par décret, a pausé toutes les dispositions afférentes aux délais légaux et réglementaires. Seulement, les délais contractuels, notamment dans le cadre des marchés publics courent toujours. Coûteux le retard Nul ne peut ignorer que les délais d'exécution des marchés publics sont immuables ou en d'autres termes ne peuvent être changés. L'inobservation de ces délais est génératrice de pénalités de retard, de résiliation de marché, de confiscation de cautions voire d'autres poursuites dans le cadre du droit commun. Dans les conditions d'exercice de l'activité économique marquée par l'incertitude voire l'insécurité et eu égard à la décision du gouvernement encourageant le confinement, le respect des délais d'exécution des marchés publics relève alors de l'impossible. Pour une exécution parfaite des marchés publics, une sauvegarde du tissu économique national tant défendue par les pouvoirs publics, maîtres d'ouvrage et entreprises disposent de deux fenêtres de tir : l'invocation du cas de force majeure par l'entreprise ou l'ajournement de l'exécution des travaux par le maître d'ouvrage. Néanmoins, l'intervention de L'Etat devient primordiale pour éviter à ce que le maître d'ouvrage ne profite d'une brèche et s'y engouffrer et appuyer l'entreprise pour qu'elle ne soit pas toujours sur la brèche. Force majeure L'entreprise est en mesure conformément aux dispositions de l'article 47 du décret n°2-14-394 d'exiger un avenant marché pour y constater le rallongement des délais d'exécution en raison de la force majeure. Dans ce cadre, ledit article 47 précise que le cahier des prescriptions spéciales doit définir le seuil des phénomènes naturels qui sont réputés constituer un évènement de force majeur au titre du marché. Il est évident que le Covid-19, dernier cri du virus, ne pouvait être précisé nommément dans le marché. Il revient donc à l'entreprise d'apporter des éléments palpables pour prouver l'existence d'un lien de causalité entre la pandémie et l'exécution du marché. Pour ne pas verser dans la subjectivité, la multiplicité des interprétations et éviter des résiliations abusives des marchés publics, les pouvoirs publics doivent intervenir pour encadrer cette opération en fixant ses tenants et aboutissants et arrêter de façon claire les paramètres et les critères de qualification du cas de la force majeure appliquée au Covid-19. Une fois la force majeure est établie, la résiliation du marché ne peut être envisagée si la pandémie s'étale au-delà de 60 jours, chose que nous ne souhaitons pas et ce, en raison de la suspension par le gouvernement de tous les délais légaux et réglementaires. Ajournement de l'exécution des travaux Le maitre d'ouvrage peut à son tour recourir aux dispositions de l'article 48 du décret précité traitant de l'ajournement de l'exécution des travaux pour motiver l'établissement d'un avenant au marché et en étendant la durée. Ce cas peut se présenter à titre d'exemple lorsque l'entreprise n'invoque pas le cas de force majeure et que le maître d'ouvrage ne peut assurer la présence de ses cadres sur les chantiers faute de conditions de sécurité et d'hygiène. Seulement, cet ajournement n'est pas sans frais. Le maitre d'ouvrage serait appelé à indemniser l'entreprise pour qu'elle puisse faire face aux charges occasionnées par la garde du chantier et lui réparer le préjudice causé par l'ajournement des travaux. Indemnisation Le montant de l'indemnité à verser à l'entreprise doit être déterminé selon des paramètres préétablis dans le marché ou arrêté d'un commun accord avec l'entreprise. Bien que l'ajournement paraisse bénéfique pour l'entreprise en quête de soutien et d'appui financier, en ce moment de marasme, il peut déséquilibrer l'économie du marché en défaveur du maitre d'ouvrage. Dans le projet d'éviter le recours massif à ce procédé et protéger les deniers publics contre tout dépassement, les pouvoirs publics sont invités de mettre en œuvre des mesures à même de sécuriser ce processus. Révision des prix Un autre point aussi important, en l'occurrence la révision des prix, peut mettre en péril l'exécution des marchés. En effet, en cette période de forte turbulence, les index supports de la révision des prix des marchés peuvent subir des tensions démesurées. Si la variation entrainée par ces tensions dépasse de plus ou moins 50% la valeur des travaux restant à effectuer par rapport au prix initial, la résiliation peut être envisagée. Les pouvoirs publics sont ainsi attendus pour réguler ce système de révision des prix et préserver les intérêts des entreprises et des maitres d'ouvrage. L'Etat bon père de famille L'Etat premier acheteur du pays, véritable catalyseur de la demande doit, outre accélérer le paiement des entreprises pour leur éviter l'extinction, doit également sauvegarder le carnet des commandes de ces mêmes entreprises.