Nouvelle disposition concernant le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, du moins pour le paiement spontané, depuis ce 1er janvier. Selon l'article 170 du Code général des impôts, « la société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme à l'imprimé-modèle établi par l'administration ».Si lors de la liquidation de l'impôt, telle que prévue, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. Avant l'expiration du délai de déclaration, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité. Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l'impôt dû au titre desdits exercices.