Les entreprises commerciales utilisent souvent leur fonds de commerce comme garantie des crédits obtenus auprès des banques. Pour rendre ce type de garantie plus attrayant aux yeux des créanciers, son régime juridique a été nettement amélioré dans le cadre de la réforme des sûretés mobilières récemment adoptée. Le Code de commerce a fait l'objet, dans le cadre de la loi sur les sûretés mobilières, d'une nouvelle refonte. Parmi ses dispositions concernées figurent celles se rapportant au nantissement du fonds de commerce. Les modifications introduites sont de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie permettant aux entreprises d'accéder au financement bancaire. Ainsi, la procédure de mise en place de cette garantie se trouve largement assouplie par rapport à l'ancien régime. L'acte de nantissement ne sera plus inscrit au registre du commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu'elles existent. Dorénavant, l'inscription se fera en une seule fois sur le Registre national électronique des sûretés mobilières et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce. Les avis d'inscription, de modification ou de radiation sont délivrés d'une manière électronique. Le nantissement du fonds de commerce n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur le registre national électronique des sûretés mobilières qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'inscription permet au créancier de garantir son privilège et garantit, au même titre que le principal, une année d'intérêts et l'année en cours, à condition que le droit aux intérêts résulte de l'acte de nantissement et que le taux d'intérêts soit inscrit sur le Registre national électronique des sûretés mobilières. A noter que le Registre national électronique est public ; toute personne a le droit d'y accéder et d'obtenir toutes les informations relatives aux nantissements inscrits. Elle a même la possibilité d'obtenir une attestation comportant les données contenues dans le registre. Ceci favorise la transparence et l'accès à l'information, ce qui contribuera sans doute à l'amélioration des conditions de financement et de gestion du recouvrement des créances. Ce qui est encore plus important, est que l'inscription se fait d'une manière électronique. Fini les déplacements dans les tribunaux. De même, les bordereaux d'inscription n'existent plus ; ce qui constitue un grand soulagement pour les entités chargées des prêts et des affaires juridiques des établissements bancaires. Un autre assouplissement et pas des moindres, l'inscription du nantissement du fonds de commerce peut se faire à la demande de plusieurs intervenants à savoir le créancier nanti, le propriétaire du fonds de commerce, un avocat, un notaire, un Adel, un expert-comptable, un comptable agréé ou toute personne dûment mandatée). L'inscription peut être faite aussi par l'agent des sûretés, introduit dans le cadre de la refonte du régime des garanties mobilières. En outre, il n'y a plus de délai légal pour l'inscription de l'acte de nantissement. A rappeler que l'ancien article 109 du Code de commerce stipulait que l'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de 15 jours à compter de l'acte de nantissement. Ce délai n'était pas sans poser de sérieuses difficultés dans la pratique bancaire.