L'élargissement des cas de non-cumul des mandats, opéré par le législateur marocain, permet de garantir l'efficacité et l'efficience du rôle du parlementaire et de préserver l'indépendance de l'institution législative, a estimé le professeur universitaire Hamid Rbii. Les listes électorales dévoilées ont démontré quelquefois un risque de cumul des mandats, synonyme de multipositions non réglementées parmi les fonctions politiques locales, nationales ou supranationales. Un point assez problématique que celui de l'occupation simultanée de positions partisanes, syndicales ou associatives, ou celle d'autres fonctions publiques ou parapubliques. Comment comprendre alors la perpétuation des cumuls verticaux associant mandats parlementaires et fonctions exécutives locales en 2021 ? Dans un article intitulé «L'élargissement des cas de non-cumul entre le mandat parlementaire et d'autres responsabilités et fonctions», M. Rbii, professeur de droit constitutionnel à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda, a souligné que la question du non-cumul des mandats figure parmi les amendements apportés aux lois organiques 27.11 et 28.11, régissant respectivement la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. L'universitaire a passé en revue, à cet égard, plusieurs fonctions et responsabilités qui ne peuvent être cumulées avec un mandat de député à la Chambre des Représentants, dont les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle, du Conseil économique, social et environnemental ou du gouvernement. Il s'agit aussi de toute fonction publique non élective dans les institutions de l'Etat, des collectivités territoriales ou les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les sociétés dont le capital appartient à plus de 30 pc à l'Etat, excepté pour les missions temporaires décidées par le gouvernement et dont la durée ne peut dépasser 6 mois. Parmi les autres cas d'incompatibilité, figure le cumul d'un mandat à la Chambre des Représentants avec les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ainsi que celles de directeur général ou de directeur et, le cas échéant, celles de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance, exercées dans les sociétés anonymes dont le capital appartient, directement ou indirectement, pour plus de 30% à l'Etat, a ajouté M. Rbii. Il a aussi mis en exergue l'incompatibilité du mandat législatif avec l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale. En vue de garantir l'indépendance du député et sa pleine concentration sur l'action parlementaire, la loi oblige chaque membre de la Chambre des Représentant de déclarer, durant son mandat, toute nouvelle activité professionnelle qu'il compte exercer, a relevé M. Rbii, notant qu'en raison du caractère obligatoire de ces règles juridiques, le législateur a prévu des conséquences lourdes pour la personne qui accepte, au cours de son mandat parlementaire, une mission incompatible avec ce mandat, à savoir sa privation par la force de la loi du titre de député. Les cas de non-cumul et les dispositions légales qui les encadrent permettent de garantir l'indépendance de l'action des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. Cependant, la pratique a montré que certains parlementaires ont agi avec négligence et non-respect des exigences du mandat législatif, en cumulant plusieurs responsabilités, ce qui a poussé le législateur à introduire des amendements sur les dispositions de non-cumul relatives à chacune des deux chambres du Parlement, a-t-il fait savoir. Ces amendements démontrent la volonté réelle du législateur de rationaliser les mandats, car il est très difficile d'assurer en même temps la responsabilité d'un mandat législatif et une autre fonction qui requiert toute l'attention de l'intéressé, a expliqué M. Rbii. Malgré la clarté des dispositions légales régissant la question des incompatibilités, la justice constitutionnelle a été sollicitée à maintes reprises pour trancher dans des affaires concernant des cas de cumul de mandats, a-t-il rappelé. La cour constitutionnelle a, à titre d'exemple, déclaré l'incompatibilité dans le cas d'un député qui cumulait les missions de président d'une commune urbaine et de président d'un groupement de collectivités urbaines chargé de la gestion du service du transport public et du plan de mobilité urbaine, a affirmé M. Rbii.