Le décret relatif à l'application des dispositions de la loi fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale vient d'être publié au BO. Le Fond d'entraide familiale est enfin opérationnel. Plusieurs mois après sa création et l'entrée en vigueur de la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds (promulguée le 13 décembre 2010 et publiée au BO du 30 décembre 2010), son décret d'application vient d'être publié dans le BO du 15 septembre 2011. Le décret n°2.11.195 du 6 septembre 2011 fixe à 350 dirhams le montant à verser mensuellement à chaque bénéficiaire sans que le total des pensions accordées à une même famille ne puisse excéder les 1.050 dirhams. Dotés d'un budget global estimé à 160 millions de dirhams à son démarrage, cette caisse vient ainsi répondre aux multiples affaires relatives au retard ou à l'inexécution des jugements de la «nafaqa». Ce Fonds vise à octroyer des pensions en faveur des femmes divorcées issues des milieux modestes, en attendant l'application des jugements émis par les tribunaux. Il est destiné à payer la pension alimentaire à la place des époux défaillants, incapables d'honorer leurs engagements aux mères démunies divorcées et aux enfants, dont les mères sont incapables de subvenir à leurs besoins après la dissolution du lien du mariage. Le compte n'est activé que lorsque l'exécution de la décision judiciaire portant sur la pension alimentaire a subi un retard ou un empêchement pour cause d'insolvabilité ou l'absence du débiteur. En effet, l'article 2 de la loi 41-10 stipule que «bénéficient des avances du Fonds, lorsque l'exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire a été retardée ou empêchée, pour cause d'insolvabilité ou l'absence du débiteur ou s'il est introuvable et lorsque l'indigence de la mère est dûment constatée : la mère démunie divorcée et les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage». Quant aux procédures pour bénéficier des prestations du Fonds, l'article 3 précise que la demande ne peut être présentée que «lorsque l'exécution totale ou partielle s'est trouvée empêchée ou retardée». La demande est adressée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire par la mère démunie divorcée ou qui a la garde des enfants (article 4). Cette procédure ne peut être effectuée qu'en cas de retard de deux mois au moins dans le versement de la pension alimentaire. Le président du tribunal de première instance compétent statue par une décision sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l'exécution de la décision, il en sera référé audit président. La décision est réputée être définitive et n'est susceptible d'aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification (art 7). Par ailleurs, le demandeur de l'aide doit apporter la preuve que la pension alimentaire n'a pas été payée et qu'il est réellement dans le besoin. Pour sa part, l'article 13 prévient que «toute personne qui a reçu de l'organisme compétent des avances dont elle sait le caractère indu, est tenue de les rembourser et de payer une amende égale au double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales».