Tout en posant le principe de la liberté, la loi sur la liberté des prix et de la concurrence a rendu caduque la clause de modération prévoyant la possibilité d'augmenter le prix du pain. En adoptant la loi 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, entrée en vigueur le 6 juillet 2002, le Maroc a marqué un pas significatif dans le long processus de réformes entreprises depuis plusieurs années, visant à moderniser l'environnement juridique et institutionnel de l'entreprise marocaine. L'objectif étant de permettre à celle-ci de se mettre au niveau requis par la compétition internationale, dans un contexte économique marqué par l'ouverture du commerce mondial, par la globalisation des échanges et par l'internationalisation des marchés. En matière de fixation du prix du pain, l'Administration n'a pas de référentiel juridique l'autorisant à fixer son prix. Le pain a été retiré en 1988 de la liste des produits dont les prix sont définis au niveau national, conformément à la loi sur les prix de 1971, qui comporte une clause de modération prévoyant la possibilité d'augmenter le prix du pain. Avec la loi sur les prix et la concurrence, promulguée en 2001, est intervenue pour consacrer la liberté des prix en tant que principe fondamental, tout en excluant le pain, soulignant à ce propos que la clause de modération est devenue caduque, en vertu de ladite loi. «Ainsi, l'élaboration de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence n'a pas été une réaction dissuasive à des dysfonctionnements de marchés ou à des comportements abusifs d'agents économiques identifiés », estiment les analystes. Elle a été d'abord le fruit d'un choix délibéré, d'une conviction que la liberté des prix, le libre accès au marché, la transparence et la loyauté dans les transactions sont des éléments fondamentaux dans l'édification d'une économie moderne et ouverte favorisant le développement de structures économiques efficientes et compétitives. La loi pose le principe de la liberté des prix et leur détermination par le libre jeu de l'offre et de la demande. Toutefois ce principe est limité par deux exceptions où l'Administration se réserve le droit d'intervenir sur les prix pour des raisons économiques à caractère soit structurel (monopole, absence de concurrence ), soit conjoncturel (situation de crise ou calamité publique). Elle renforce les conditions d'une concurrence saine et loyale par l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles quelle qu'en soit l'origine géographique dès lors qu'elles ont des effets sur le marché national. Ces dernières peuvent se manifester par des ententes sur les prix ou sur la répartition des marchés ou par des abus de position dominante qu'occupe un opérateur ou un groupe d'opérateurs sur un marché. Toutefois et à l'instar de ce qui existe dans les législations d'autres pays, la loi prévoit un dispositif d'exemption pour les pratiques et les accords justifiés par un progrès technique ou économique dans la mesure où une partie équitable des profits résultant de ce progrès revient au consommateur. Ce dispositif réserve aussi un traitement spécifique à certains accords entre PME visant l'amélioration de leur gestion. La loi crée un organe consultatif, le Conseil de la concurrence, chargé de veiller au respect de ces règles et au bon fonctionnement du marché. Composé d'experts, le Conseil de la concurrence dispose d'un important rôle conciliateur entre les intérêts des opérateurs. Il étudie les pratiques dont il est saisi et recommande au Premier ministre, par avis motivé, les suites à leur donner.