James Baker, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahara, a présenté une version corrigée de son dernier rapport. Nous en donnons les principaux points. 8. Entre 1) la date d'entrée en vigueur du présent plan et 2) la date à laquelle un nouveau gouvernement conforme aux résultats du référendum sur le statut définitif entrera en fonction, l'autorité gouvernementale au Sahara occidental sera exercée selon les modalités prévues par le présent plan, notamment en son paragraphe 8 : A. La population au Sahara occidental, agissant par l'intermédiaire des organes exécutif, législatif et juridique institués par le plan -lesquels organes sont parfois désignés sous le terme d'autorité du Sahara occidental (A.S.O)- aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive : administration locale, budget territorial, fiscalité, développement économique, sécurité intérieure, maintien de l'ordre, protection sociale, culture, éducation, commerce, transports, agricultures, mines, secteur de la pêche, industrie, environnement, logement et aménagement urbain, eau et électricité, réseau routier et équipement. B. Le Royaume aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence : relations extérieures (y compris les accords et conventions internationaux), sécurité nationale et défense extérieure (y compris la détermination des frontières maritimes, aériennes ou terrestres et leur protection par tous les moyens appropriés), toutes les questions relatives à la production, la vente, la possession ou l'emploi d'armes ou d'explosifs (à l'exception de l'emploi dûment autorisé d'armes par les forces de maintien de l'ordre de l'ASO) et la défense de l'intégrité du territoire contre toute tentative sécessionniste, qu'elle émane de l'intérieur ou de l'extérieur du territoire, étant entendu que ce droit de défendre l'intégrité territoriale ne saurait être invoqué pour justifier quelque action que ce soit qui reviendrait à empêcher, réprimer ou entraver l'exercice pacifique du droit au débat, à l'expression d'opinions ou à faire campagne, notamment en période d'élection ou de référendum. En outre, le drapeau, la monnaie, les douanes et l'administration des postes et télécommunications du Royaume s'appliqueront au Sahara occidental. Pour toutes les fonctions décrites au paragraphe 8B, le Royaume est habilité à nommer des représentants qui les exerceront pour lui au Sahara occidental. 9. Dans les matières qui touchent directement les intérêts du Sahara occidental, les pouvoirs détenus par le Royaume pour les relations étrangères du Sahara occidental seront exercés en consultation avec l'A.S.O. Le Royaume peut autoriser des représentants de l'A.S.O. à se joindre en tant que membres aux délégations diplomatiques que le Royaume envoie à des réunions internationales sur des questions économiques et autres qui présentent un intérêt direct pour le Sahara occidental. 10. Le pouvoir exécutif au sein de l'A.S.O. sera exercé par un Chef de l'exécutif élu par le peuple du Sahara occidental conformément aux dispositions des paragraphes 15, 16 et 17 du présent plan. Le Chef de l'exécutif peut nommer les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs dévolus à l'A.S.O. par le plan. 11. Le pouvoir législatif au sein de l'A.S.O sera exercé par une Assemblée législative élue par le peuple du Sahara occidental conformément aux dispositions des paragraphes 15, 16 et 17 du présent plan. L'Assemblée législative est chargée d'adopter toutes les lois qui seront appliquées au Sahara occidental, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du Royaume en vertu du paragraphe 8b du présent plan. 12. Le pouvoir judiciaire au Sahara occidental sera exercé par une Cour suprême du Sahara occidental et par les tribunaux inférieurs que l'A.S.O. pourra décider de créer. Les membres de la Cour suprême et des juridictions inférieures seront nommés par le Chef de l'exécutif avec l'assentiment de l'Assemblée législative. La Cour suprême sera compétente pour juger de la conformité de toute la loi du Sahara occidental au présent plan (à l'exception des lois relevant de la compétence du Royaume en vertu du paragraphe 8B du plan, pour lesquelles c'est la plus haute Cour du Maroc qui est compétente); et 2) statue en dernier ressort sur l'interprétation des lois du Sahara occidental. La Cour suprême a compétence pour déclarer nulle et non avenue toute loi, tout règlement ou tout autre texte de l'A.S.O. qui contredit le présent plan ou outrepasserait la compétence attribuée à l'A.S.O. par le plan. 13. Les lois , règlements et autres textes adoptés par l'A.S.O doivent tous être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'Homme ( y compris les normes relatives aux droits de l'Homme prévues par tout traité auquel le Royaume adhère). En aucun cas, la protection des droits de l'Homme au Sahara occidental ne doit être moindre que celle qui est prévue par la constitution et les lois du Royaume. 14. Les lois et règlements actuellement en vigueur au Sahara occidental resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été amendés ou abrogés par une décision de l'Assemblée législative et du Chef de l'A.S.O, à l'exception de ceux qui relèvent des lois et règlements qui sont de la compétence du Royaume en vertu du paragraphe 8B du présent plan. 15. L'élection de l'Assemblée législative et du Chef de l'exécutif de l'A.S.O. doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. (…)