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Mounia Boucetta : "Le cadre juridique fait défaut"
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 18 - 03 - 2005

Selon Mounia Boucetta, directeur du commerce intérieur, la promulgation du projet de loi n°27-00 sur la protection du consommateur mettra fin aux ventes pyramidales. En attendant, les pratiques d'escroquerie sont sanctionnées par le Code pénal, articles 540 à 546.
ALM : La vente pyramidale, une branche de la vente directe, condamnée par l'ensemble des législations des pays modernes, est pratiquée en toute impunité au Maroc. Existe-t-il une législation ferme en la matière ?
Mounia Boucetta : Aujourd'hui au Maroc, il n'existe pas de texte qui réprime de manière explicite cette pratique. Néanmoins, si les moyens utilisés sont considérés comme des pratiques d'escroquerie, elles peuvent être sanctionnées par les articles 540 à 546 du Code pénal.
Aussi et dans l'objectif d'avoir un texte spécifique qui interdit clairement cette pratique de vente, le projet de loi n°27-00 sur la protection du consommateur a interdit la vente pyramidale et stipule que: «sont interdits, la vente pratiquée par le procédé dit «la boule de neige» ou tout autre procédé analogue, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l'obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions; est également interdit le fait de proposer à un consommateur de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites».
À l'examen des méthodes emplo-yées par l'une de ces sociétés, ayant son siège à Casablanca, une question se pose : l'activité principale étant focalisée sur le recrutement, et non sur la vente, la démarche entreprise est-elle légale?
En principe, la légalité de l'opération doit être appréciée par rapport aux deux aspects : la conformité aux texte en vigueur ainsi que la conformités aux statuts de la société.
Nous avons des types de contrats passés sur le recrutement tels que les contrats de franchise ; ce sont des pratiques légales et admises de par le monde.
Dans le cas précis que vous évoquez, la légalité de l'opération devrait être aussi appréciée par rapport à la nature de la relation liant les contractants ainsi que par rapport à son impact et conséquences sur les contractants ou sur autrui. Seule une instance judiciaire est à même de juger de la légalité de ces pratiques, en l'absence de cadre juridique spécifique.
La première position, pour adhérer, qui correspond à celle du détaillant, coûte 10 000 DH. Cette position donne droit à la vente libre, à la possibilité d'association, à la formation (à l'aide des gérants), puis à une remise de 20 %, en cas de rachat, et enfin à une commission de 5 % sur les détaillants filleuls. Y-a-t-il des contrôles pour empêcher ce genre de pratiques ?
La réalisation de contrôles suppose l'existence de textes qui régissent ce genre de relations contractuelles qui définissent les modalités de constatation et des sanctions, en cas d'infraction. Malheureusement aujourd'hui ce texte n'existe pas. Mais avec la promulgation du projet de loi n°27-00 sur la protection du consommateur, de telles pratiques seront assujetties au contrôle.


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