Réunion des députés mercredi à la Chambre des représentants Les projets de loi relatifs aux terres soulaliyates atteignent une étape cruciale. Et pour cause. Les membres de la commission parlementaire permanente chargée de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville ont tenu ce mercredi une réunion au Parlement pour examiner les amendements proposés par les différents groupes et groupements parlementaires à la Chambre des représentants. Les parlementaires veulent accélérer la procédure d'adoption. En effet, les textes en question devraient être adoptés lors de la dernières session parlementaire extraordinaire. Il s'agit notamment du projet de loi n° 62.17 relatif à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens et vise à reformuler le dahir du 27 avril 1919 concernant l'organisation de la tutelle administrative des communautés soulalyates et la gestion de leurs biens, et son actualisation. Ce texte porte notamment sur l'actualisation et l'unification des concepts et de la terminologie relatifs aux communautés soulaliyates et leurs biens, la limitation du recours aux us et et aux traditions dans la gestion et l'exploitation des biens de ces communautés dans la conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et la consécration de l'égalité entre les femmes et les hommes, membres de ces communautés, dans les droits et devoirs conformément aux dispositions de la Constitution. Il porte également sur la définition de la méthode d'élection des représentants des communautés soulaliyates, de leurs engagements et ceux des membres de la communauté, ainsi que les réprimandes en cas de non-respect de ces engagements. Le texte vise également à réorganiser la tutelle sur les communautés soulaliyates à travers la mise en place de conseils de tutelle au niveau provincial, aux côtés du conseil de tutelle central, à définir les attributions de ces conseils et à ouvrir la possibilité de céder la propriété des terres des communautés soulaliyates destinées à l'agriculture au profit des membres des communautés afin de leur permettre de s'y établir et de les encourager à y investir. Il y aura également le projet de loi n° 63.17 sur la délimitation administrative des terres des communautés soulaliyates, qui vise à modifier et à actualiser le dahir du 18 février 1924 sur la délimitation administrative des biens des communautés soulaliyates. Il entend simplifier la procédure en centrant la déclaration sur le décret relatif à la fixation de la date de l'ouverture des opérations de délimitation, réduire le délai de présentation des réclamations contre la procédure de délimitation administrative qui devrait être ramenée de 6 à 3 mois, à l'instar de celle stipulée dans l'article 5 du dahir datant du 3 janvier 1916 relatif à la délimitation des domaines de l'Etat. En outre, le projet définit notamment les règles régissant les procédures à prendre par le conservateur des propriétés foncières concernant les réclamations au sujet de la délimitation administrative, ainsi que leur renvoi devant la justice et la segmentation de la procédure si les réclamations ne concernent qu'une partie du foncier objet de la délimitation. Le troisième texte concerne, quant à lui, le projet de loi n°64.17 modifiant et complétant le dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation. Le projet stipule l'exclusion des terres couvertes par les documents d'urbanisme de l'application des dispositions dudit dahir, ces terres ayant perdu leur caractère agricole, de sorte qu'elles puissent être affectées à des utilisations s'adaptant à leur nature. Il porte aussi sur la procédure de notification des ayants droit après la délimitation des terres par les élus de la communauté soulaliyate. Le texte donne également au conseil de tutelle provincial le pouvoir d'examiner les recours qui peuvent être présentés contre cette liste. En outre, le projet abroge l'article 8 du dahir stipulant qu'«au décès d'un indivisaire, sa part revient à un seul de ses héritiers, à charge pour ce dernier de payer aux autres la valeur de leurs droits», pour permettre à tous les héritiers, mâles et femelles, d'avoir leur part dans l'héritage, conformément aux dispositions de la loi n°70-03 portant Code de la famille.