Larabi Zerouali, ex-député et ex-président de commune, estime que toute prérogative enlevée au président de Conseil communal est un recul par rapport aux acquis contenus dans la Charte communale. Entretien. Quelles sont les attributions d'un président du Conseil communal en matière d'urbanisme ? Larabi Zerouali : Elles sont énumérées dans la nouvelle Charte communale et notamment dans l'article 50. Le président veille à l'application des lois et règlements d'urbanisme, il délivre les autorisations de construction, de lotissement et de morcellement, les permis d'habiter, les autorisations d'occupation du domaine public, liées à la construction suivant les modalités fixées par les lois et les règlements en vigueur. Le président du conseil communal exerce également les pouvoirs de police administrative par voie d'arrêtés réglementaires et ainsi de suite comme le stipulent les articles de la Charte communale. On commence à avancer que le projet de loi sur l'urbanisme, qui passe en Conseil de gouvernement par le ministre de l'Habitat en tant que réforme, piétine sur les prérogatives du président du Conseil. Qu'en pensez-vous ? Vous faites certainement allusion au contrôle des constructions qui serait attribué aux responsables de l'administration territoriale et le nouveau « rôle » de l'Agence urbaine. Je vous dis que toute prérogative enlevée au président du Conseil communal est un recul par rapport aux acquis contenus dans la Charte communale. Une régression. Au moment où l'on n'arrête pas de clamer la nécessité d'élargir un peu plus les compétences des élus, surtout que les directives royales étaient claires dans ce sens pour rapprocher davantage l'administration des citoyens. L'Agence urbaine a été créée pour assister et conseiller le président du Conseil. Les représentants de cette agence sont censés, par exemple, déceler les irrégularités et les signaler au président. Mais ils ne disposent d'aucun pouvoir en matière d'autorisation. C'est le président qui délivre toutes les autorisations dans le milieu urbain et l'Agence se doit de voir si ces autorisations sont conformes aux lois en vigueur. Le nouveau texte stipulant soi-disant de nouvelles dispositions réglementaires en matière d'habitat et d'urbanisme aurait dû rendre plus réel l'exercice des pouvoirs de police administrative par le président du Conseil. Or, c'est apparemment le contraire qui est en train de se produire si l'Etat compte intervenir suite au contexte dudit projet de loi. Que voulez-vous dire ? Le président est censé exercer les pouvoirs de police administrative par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l'hygiène et la salubrité. Mais en réalité, cela ne s'applique pas en tant que tel. Par exemple, lorsque le président délivre une autorisation de construction et découvre par la suite que le constructeur a enfreint la loi, il reste les mains liées. Car le temps de faire un rapport et que ce rapport traîne avant d'arriver chez le gouverneur pour qu'il décide de rectifier l'infraction, le constructeur aura fini la construction. En plus, lorsque le président établi le dossier de commune avant de donner l'autorisation, il y a le représentant de l'Agence urbaine (A.U) qui donne son avis. Et au moment où l'on croit que c'est un avis définitif, parfois lors d'une autre réunion, c'est un autre représentant de l'A.U qui débarque et qui donne un avis carrément différent de son prédécesseur à propos du même dossier.