L'heure est à la révision du système de brevet à l'échelle nationale et de rehausser, encore une fois, le niveau de l'innovation des entreprises marocaines aux standards internationaux. Le projet d'amendement de la loi sur la propriété industrielle est officiellement introduit dans le circuit de promulgation. Ainsi, une centaine d'articles de la loi 17-97, relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 31-05, ont été revus. Le dispositif tel qu'il sera remodelé contribuera à améliorer l'environnement juridique du système national de protection de la propriété industrielle et commerciale. Principale recommandation : la mise en place d'un dispositif de validation en conformité avec les dispositions de l'accord sur la validation des brevets européens au Maroc. A cet égard «une demande de brevet d'invention et un brevet d'invention émanant d'un organisme chargé de la propriété industrielle, d'un Etat ou d'une communauté d'Etats produisent, sur requête du demandeur, les mêmes effets et sont soumis aux mêmes conditions qu'une demande de brevet d'invention et un brevet d'invention déposé auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)». Le système de validation a pour trait également de rejeter tout brevet européen contraire aux dispositions de la législation nationale. En vue d'améliorer le système des brevets d'invention, les amendements soulignés par l'OMPIC et le ministère de l'industrie prévoient la division de la demande de brevet. Intervenant en cas de violation du principe d'unité d'invention, «cette division peut se faire à l'initiative du déposant; ou suite à une invitation de l'OMPIC après l'établissement du rapport de recherche préliminaire sur la brevetabilité». La contrefaçon, problématique majeure qui infecte la compétitivité du Maroc, se place au cœur des principales révisions apportées à la loi 17/97. Visant à renforcer l'application des droits de propriété industrielle, le nouveau dispositif juridique consiste à renforcer la répression en rendant le délit plus dissuasif. Pour ce faire, les peines d'emprisonnement et amendes seront allongées. De même, la disposition du projet d'amendement ouvre la possibilité au titulaire des droits «de choisir entre l'action civile ou pénale pour défendre ses droits sans aucune restriction». Notons que le président du tribunal peut autoriser la saisie ou une autre forme de rétention des matériaux, des instruments et des éléments de preuve documentaire, sous forme d'originaux ou de copies, liés à l'atteinte. Après des années de gestation, le dispositif est finalement soumis aux membres du gouvernement pour examen. A quand une promulgation ? d'amendement de la loi 17/97 se caractérise par de nouvelles dispositions qui favorisent la simplification relative aux titres de la propriété industrielle, notamment la formalité des dépôts des titres, l'extension du délai pour le rétablissement des droits ainsi que la procédure d'opposition. Des procédures modernes et simplifiées De nouvelles dispositions favorisant la simplification des procédures de dépôts sont prises en compte. Le but étant d'assouplir davantage le recours au dépôts des demandes de titres de propriété industrielle, et ce en minimisant les pièces à fournir. De même, le projet d'amendement prévoit la possibilité de déposer par toute personne des observations sur les demandes de dépôt portant sur les critères nécessaires à la validité de l'enregistrement. Par ailleurs, le dépôt électronique des demandes d'enregistrement des dessins ou modèles industriels est inclu. Se référant au projet, «ces nouvelles dispositions permettent aux opérateurs économiques nationaux de déposer directement, par l'intermédiaire d'une interface sécurisée, les demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels». L'extension du délai pour rétablissement des droits est, également, comprise dans ce nouveau dispositif. En effet, le projet d'amendement prévoit la possibilité d'étendre le délai prévu pour l'accomplissement de certains actes pour des raisons excusables. Vers un système de marque consolidé Le projet d'amendement de la loi relative à la propriété industrielle tend à l'adoption d'un système d'enregistrement de marque avec possibilité d'opposition. Cet outil permettra à l'OMPIC de rejeter par décision motivée les demandes d'enregistrement de marques lorsque l'Office considère que le signe est dépourvu de caractère distinctif ou il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature , la qualité ou la provenance géographique du produit ou service. A cet égard, l'aspect créatif des marques nationales sera amélioré en conformité aux normes internationales construisant ainsi une identité propre et distinguée sur le marché concurrentiel. Le projet d'amendement se veut plus flexible, notamment en cas d'opposition sur une partie des produits et services. Une demande divisionnaire est envisageable dans ce sens permettant d'enregistrer la partie qui n'est pas visée par l'opposition, et ce sans attendre le règlement du litige. Soulignons qu'en vue d'améliorer le système national de propriété industrielle et de rehausser la qualité des prestations d'accompagnement des professionnels, il est recommandé par le biais de ce nouveau dispositif l'organisation de métier de conseil en propriété industrielle. Les dessins et modèles industriels réformés S'agissant des dessins et modèles industriels, le projet d'amendement de la loi 17-97 prévoit la possibilité de diviser les demandes. «Dans le cas où le dépôt comporte des dessins ou des modèles qui appartiennent à des classes différentes, il est considéré comme irrégulier par l'OMPIC. Le déposant doit donc régulariser son dépôt en le divisant», relève-t-on du projet. Et de préciser que «cette division consiste à regrouper les dessins et modèles par classes et à réaliser un nouveau dépôt pour chaque dessin ou modèle ou groupe de dessins ou modèles appartenant à une classe différente». S'agissant du système de datage, les amendements apportés à la loi 17-97 prévoient des dispositions permettant aux auteurs et créateurs de se constituer une preuve de leur création, à la date de la remise d'un dossier fermée à l'OMPIC.