La Chambre des représentants a adopté mardi, à l'unanimité, le projet de loi n°40-21 modifiant et complétant la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le projet de loi n°41-21 modifiant et complétant la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence. Le projet de loi n°40-21, présenté par la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, vise à préciser les aspects liés à la procédure d'acceptation ou de refus du Conseil de la Concurrence pour les saisines relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux procédures relatives aux séances d'écoute des parties concernées par les services d'enquête du Conseil. Il vise aussi à clarifier et préciser les procédures relatives au secret des séances de délibérations dans les affaires liées à des pratiques anticoncurrentielles et l'examen des procédures de notification des infractions et des décisions. Ledit projet de loi a aussi pour objectif la révision de la procédure de non-objection comme alternative à la procédure de contentieux adoptée pour statuer sur les renvois et ce, en attribuant au rapporteur général un ensemble de compétences dans l'exécution de cette procédure, sous la supervision des instances de délibération du Conseil, a-t-elle ajouté. Pour ce qui est du projet de loi n°41-21, la ministre a indiqué que les principales modifications consistent à fixer les attributions du Président du Conseil et ses différentes instances décisionnelles pour éviter tout contentieux lié au chevauchement de compétences et ce, tout en habilitant le règlement intérieur du Conseil à répartir les prérogatives entre les instances déterminées dans les lois n°104-12 et n°20-13. Le projet de loi n°41-21 prévoit également l'instauration d'une procédure de récusation des membres et rapporteurs, outre des dispositions relatives à la continuité des membres, dont les missions ont pris fin, jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Il s'agit aussi d'instituer au sein du Conseil un corps de rapporteurs dont les missions et les conditions de recrutement, de rémunération, d'avancement et de promotion sont fixés par le statut particulier personnel du conseil de la concurrence.