Le président du conseil communal, après réception d'un rapport écrit des contrôleurs (visés à l'article 47 de la loi ou de la commission provinciale (prévue à l'article 29), doit aviser, par arrêté, le propriétaire du bâtiment, ses exploitants, ses occupants ou le syndic s'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, par tout moyen légal de notification. L'arrêté précité doit déclarer le bâtiment menaçant ruine et déterminer les opérations à accomplir par une des personnes susmentionnées, afin de conjurer le danger et cela dans un délai déterminé. Ledit arrêté peut être assorti de l'interdiction provisoire ou définitive d'accéder au bâtiment précité, en précisant le délai au cours duquel l'interdiction restera en vigueur. Le président du conseil de la commune doit adresser ledit arrêté aux personnes concernées visées à l'article 9 de la loi, par les moyens de notification prévus à l'article 20 de la loi. La personne concernée par l'arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrêté, présenter une déclaration à ce dernier, comportant les mesures d'entretien, de renforcement, de restauration ou de démolition qu'elle envisage de prendre. Elle peut également présenter au président du conseil de la commune une nouvelle expertise comportant un diagnostic différent de l'état du bâtiment, effectuée par un ingénieur spécialisé, Dans ce cas, le président du conseil de la commune peut modifier son précédent arrêté par un arrêté motivé qu'il s'agisse des mesures à prendre ou du délai fixé pour leur mise en oeuvre. La personne concernée peut exercer un recours contre l'arrêté du président du conseil de la commune, devant le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment, en sa qualité de juge des référés, dans un délai de dix 10 jours. Il est statué sur la demande dans un délai de 3 Jours. L'exécution de l'arrêté du président du conseil de la commune est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. Si l'intéressé ne présente aucune opposition à l'arrêté du président du conseil de la commune devant le tribunal dans le délai prévu au 1er alinéa de l'article 12 de la loi ou refuse de réaliser les travaux demandés dans les délais fixés, l'administration ou !'Agence procèdent, par décision motivée, à l'exécution des travaux, aux frais du propriétaire ou du syndicat s'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copropriété. Les montants engagés en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus d'exécuter les travaux sont recouvrés conformément aux règles prévues dans le code de recouvrement des créances publiques. Si le bâtiment est soumis au régime de la copropriété, le montant à recouvrer est déterminé selon la quote-part possédée par chaque copropriétaire. Les montants totaux des travaux ainsi que tous les frais qui leurs sont liés, sont pris en compte à partir de la date à laquelle la notification est faite par l'administration ou !'Agence de se substituer aux propriétaires qui se sont abstenus de les exécuter. Le président du conseil de la commune s'assure de la réalisation et de l'achèvement des travaux requis sur la base d'une attestation de l'architecte conformément à l'article 55 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme pour le renforcement, l'entretien, la restauration ou la reconstruction d'un bâtiment menaçant ruine à la fin lesdits travaux. Le président du conseil de la commune déclare, par arrêté, la cessation du danger que représente le bâtiment et permet aux personnes concernées de reprendre l'exploitation de celui-ci, selon son affectation initiale.