Lorsqu'un péril imminent menace la sécurité des occupants d'un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les bâtiments avoisinants, le président du conseil de la commune ordonne, sur la base d'un rapport établi par la commission (article 29) ou par les contrôleurs (article 47) de prendre les mesures d'urgence nécessaires pour conjurer le danger, notamment : - l'information et la sensibilisation des propriétaires, des résidents et passants sur les risques potentiels liés aux bâtiments menaçants ruine avoisinants ou contigus, et ce par tous les moyens de signalisation, les panneaux publicitaires et tout autre moyen susceptible d'aider à conjurer le danger ; - le renforcement du bâtiment ; - l'évacuation des habitants ou des occupants du bâtiment ou de l'installation ; - l'interdiction provisoire d'utiliser le bâtiment ou l'installation ; - l'interdiction définitive d'utiliser le bâtiment ou l'installation ; - l'interdiction, partielle ou totale, d'utiliser le bâtiment ou l'installation ; - la démolition, totale ou partielle, du bâtiment ou de l'installation. L'arrêté visé à l'article 17 de la loi ne peut faire l'objet d'aucune contestation qui pourrait avoir pour effet de surseoir à l'exécution de ses dispositions. Si les occupants d'un bâtiment menaçant ruine ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation ou d'interdiction provisoire ou définitive, ne peuvent avoir accès à un logement décent par leurs propres moyens, l'autorité administrative locale compétente, en coordination avec !'Agence, prennent les mesures nécessaires pour leur relogement provisoire. Les exigences sanitaires et environnementales nécessaires sont respectées lors des opérations de relogement. Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes visées à l'article 3, lorsque leur identité et leur lieu de résidence sont identifiés, par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bâtiment. Lorsque leur identité ou leur lieu de résidence ne sont pas identifiés, le président du conseil de la commune leur notifie les arrêtés pris par les moyens suivants : - la publication dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales, à deux dates séparées par une période de 5 à I0 jours ; -le procureur du Roi près le tribunal de première instance du ressort duquel se trouve le bâtiment concerné ; - l'affichage au siège de la commune et de l'arrondissement dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment concerné; - l'affichage sur la façade du bâtiment concerné et sur les limites de la zone déclarée menaçant ruine. Le président du conseil de la commune peut également avoir recours à tout autre moyen de publicité convenable. Dans tous les cas, l'arrêté est réputé exécutoire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date des procédures de notification. L'administration ou !'Agence peut, dans ce cas, procéder à son exécution aux frais du propriétaire. A compter de la notification de l'arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses occupants, à ses exploitants ou au syndic, le bâtiment dont l'évacuation a été décidée est réputé impropre à l'habitation ou à tout autre usage quelle qu'en soit la nature. Dans ce cas, le locataire dont l'évacuation a été décidée cesse de payer le montant du loyer à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'arrêté et ce, jusqu'au premier jour du mois suivant la date de l'achèvement des travaux. L'arrêté du président du conseil de la commune précité devient caduc, à compter de la publication d'un nouvel arrêté annonçant la cessation du danger.