Les prescriptions et modalités d'indication des informations nutritionnelles dans l'étiquetage des produits alimentaires préemballés ont fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé (n°281-16 du 21 rabii II 1437 (1er février 2016) pris en application du décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires. Cet arrêté conjoint a été publié au Bulletin Officiel n°6486 (version arabe) du 28/07/2016 L'arrêté se réfère plus particulièrement aux articles 11 et 26 du décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) Le décret du 22 avril 2013 dispose, en effet, dans l'article 11 de sa deuxième section « Produits préemballés », que : « L'étiquetage de tout produit préemballé doit, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, comporter les mentions obligatoires suivantes : 1) la dénomination du produit ; 2) la liste des ingrédients ; 3) le nom de tout ingrédient ou auxiliaire technologique susceptible de provoquer une allergie ou une intolérance ou toute substance dérivée de ceux-ci figurant à l'annexe I du présent décret; 4) la quantité nette du produit et de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients le composant ; 5) la durée de validité lorsque cette mention est exigée par la législation en vigueur ; 6) les conditions particulières de conservation ; 7) le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur ou de l'exploitant de l'établissement ou de l'entreprise du secteur alimentaire concerné, selon le cas, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur pour les produits importés ; 8) le pays d'origine ou le lieu de provenance du produit ; 9) le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié du produit ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation notamment les précautions d'emploi ; 10) le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume; 11) les informations nutritionnelles lorsque celles-ci sont obligatoires en vertu d'une réglementation en vigueur ou lorsqu'il est fait référence à une allégation nutritionnelle ou de santé sur le produit ou dans la publicité le concernant ; 12) l'indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient le produit préemballé ; 13) les mentions obligatoires complémentaires figurant sur la liste fixée à l'annexe II du présent décret pour les produits appartenant aux types ou catégories mentionnés dans ladite annexe ; 14) le n° de l'autorisation ou de l'agrément visé à l'article 14 du décret précité n°2-10-473 et toute autre mention obligatoire prévue, le cas échéant, par les dispositions réglementaires particulières au produit considéré. Le décret du 22 avril 2013 stipule dans son article 26 : « Les informations nutritionnelles visées au 11) de l'article 11 ci-dessus doivent comprendre la liste et les quantités de tous les éléments nutritifs composant le produit concerné. L'indication dans l'étiquetage de ces informations doit être effectuée conformément aux prescriptions et modalités arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé. Elles doivent être présentées dans un même champ visuel. Les produits mentionnés dans l'annexe IV du présent décret sont dispensés de mentions nutritionnelles dans leur étiquetage même s'ils font l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé. ». L'arrêté conjoint donne, en annexe II, le modèle de déclaration nutritionnelle fixant les informations nutritionnelles comprenant les mentions obligatoires et les mentions supplémentaires, le cas échéant. Télécharger l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°281-16 du 21 rabii II 1437 (1er février 2016) (à venir)