Le premier projet définit les documents que les partis politiques ayant bénéficié du soutien financier public se doivent de présenter pour justifier les sommes perçues, tout en exhortant les partis politiques à restituer les sommes non utilisées ou non justifiées à la trésorerie générale du Royaume. Il stipule également que le premier président de la Cour des comptes informe le ministre de la Justice et des libertés de tous les dysfonctionnements observés dans l'usage de la contribution financière de l'Etat pour prendre les mesures prévues par la loi. Le conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret N° 2-16-668 fixant le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des articles 93 et 94 de la loi organique 27-11 relative à la Chambre des représentants telle que modifiée et complétée. Ce projet fixe le plafond des dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate, prévoit les justificatifs des dépenses électorales et oblige le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, à soumettre un rapport détaillé des sources de financement de sa campagne électorale et un inventaire des dépenses engagées à partir du trentième jour précédant la date du scrutin jusqu'au 15ème jour suivant la même date, en accompagnant ce dossier de tous les documents justifiant ces dépenses. Le conseil a aussi adopté un projet de décret N°2-16-669 relatif aux emplacements réservés à l'affichage électoral à l'occasion de l'élection des membres de la Chambre des représentants. Ce texte intervient en application des articles 32 et 33 de la loi organique relative à la Chambre des représentants telle que modifiée et complétée. Ce texte détermine d'une façon restrictive la liste des emplacements où l'affichage électoral est interdit et les mesures administratives à prendre à l'égard de toute violation commise à cet effet, et ce pour garantir un bon déroulement de la campagne électorale et l'égalité des chances entre les différents candidats et préserver la sécurité publique. Ledit projet précise les formes et le format maximal des affiches, tout en prévoyant des règles intéressant les affiches sous formes de banderoles. En ce qui concerne le contenu des affiches électorales, le projet clarifie les informations et indications que les mandataires de listes ou les candidats peuvent inscrire. Il comporte également des dispositions intéressant les modalités de l'utilisation des affiches électorales sur les mats d'éclairage public et les emplacements où l'affichage est autorisé. Plusieurs textes relatifs aux régions, préfectures, provinces et communes adoptés Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi à Rabat, sous la présidence du Chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a, par ailleurs, adopté sept projets de décrets relatifs à la mise en œuvre des lois organiques relatives aux régions, préfectures, provinces et communes, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi. Présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, le premier projet N° 2-16-493 définit les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants aux présidents des conseils des communes et des arrondissements, à leurs vice-présidents, aux secrétaires des bureaux des conseils des communes et des arrondissements et à leurs adjoints, aux présidents des commissions permanentes et leurs adjoints, a précisé M. El Khalfi dans communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil. Ce texte entre dans le cadre de la mise en œuvre des articles 52 et 219 de la loi organique 113-14 sur les communes, a précisé le ministre. Le deuxième projet de décret N° 2-16-494 définit les conditions d'attribution des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la préfecture ou de la province, à ses vice-présidents, ainsi qu'au secrétaire du conseil et son adjoint et aux présidents des commissions permanentes et leurs adjoints, a-t-il noté, ajoutant que ce texte entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 53 de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces. Le 3-ème projet de décret N° 2-16-495 fixe les conditions d'attribution des indemnités et leurs montants au président du conseil de la région et ses vice-présidents, au secrétaire du conseil et son adjoint, aux présidents des commissions permanentes et leurs adjoints et aux présidents de groupes, a souligné M. El Khalfi, ajoutant que ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 55 de la loi organique 111-14 relative aux régions. Ces trois projets de décrets ont pris en considération le cadre légal actuel publié en 2005, les nouvelles responsabilités des présidents de régions désormais ordonnateurs, les nouvelles missions en relation avec la mise en œuvre de la régionalisation avancée, et les données démographiques, a précisé le ministre. Le 4-ème projet de décret N° 2-16-404 définit les conditions et procédures de promotion de la coopération, de la consultation et de la complémentarité entre la préfecture, la province et les communes en ce qui concerne la gestion déléguée de projets, a-t-il indiqué, soulignant que ce texte entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 de la loi organique N° 112-14 relative aux préfectures et provinces et vise à fixer les conditions et procédures de supervision de la gestion déléguée des projets que pourra assurer le conseil de la préfecture ou de la province suite à la demande d'une ou plusieurs communes relevant du territoire de la province ou préfecture concernées. Le projet de décret stipule que la gestion déléguée de projets se fait à travers une convention et définit ses principales dispositions de manière à préserver les droits et devoirs de chaque partie et garantir l'exécution du projet dans les meilleures conditions, a fait observer M. El Khalfi, ajoutant que cette convention fera l'objet de délibérations du conseil de la commune, de la préfecture ou de la province concerné et ne pourra être exécutée qu'après l'approbation du gouverneur de la préfecture ou de la province. Les trois textes restants concernent le projet de décret N° 2-16-401 fixant la forme de la pétition déposée auprès du président du Conseil de la région et des pièces justificatives devant être jointes à la pétition, le projet de décret 2-16-402 fixant la forme de la pétition déposée auprès du président du Conseil préfectoral ou provincial et les pièces justificatives devant y être jointes et le projet de décret N° 2-16-403 fixant la forme de la pétition déposée auprès du président du conseil communal et des pièces à l'appui devant être jointes à cette pétition, a précisé M. El Khalfi, ajoutant que ces trois projets de décret s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions des trois lois organiques relatives respectivement aux régions (article 122), aux préfectures et provinces (article 116) et aux communes (article 125). Le Conseil a adopté ces projets de décret en prenant en considération les remarques déjà approuvées à ce sujet, a-t-il dit. Les trois projets comportent des annexes clarifiant la forme que devra prendra la pétition, et ce à travers la définition des éléments que devra contenir ce document, dont l'objet de la pétition, les raisons et la date de sa présentation, les objectifs escomptés et les signatures, outre des dispositions intéressant les pièces justificatives devant être jointes à ces pétitions et qui permettront de mesurer le degré de respect des conditions légales de l'acceptation de la pétition, a-t-il précisé. Ecole nationale supérieure de l'administration Le Conseil du gouvernement a adopté deux projets de décret, relatifs à la création de l'Ecole nationale supérieure de l'administration, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi. Le premier texte vise à fixer les modalités de nomination des représentants de l'Etat, au nombre de sept, au sein du Conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de l'Administation et leurs qualités, ainsi que les modalités de nomination des autres membres du Conseil et la durée de leur mandat (trois ans), a précisé M. El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil du gouvernement. Le même projet de décret, portant application des articles 4 et 6 de la loi N° 038-13 relative à la création de l'Ecole nationale supérieure de l'Administration, définit également la composition du Conseil scientifique auprès du Conseil de l'administration de l'Ecole et les procédures y afférentes, a-t-il ajouté. Le deuxième projet de décret, portant application de l'article 2 de la même loi, définit les modalités d'organisation des études et des formations au sein de cette institution et les conditions d'accès à son cycle de formation fondamental, ainsi que le système d'enseignement et de formation, a noté le ministre. L'amazigh et le Conseil national des langues et de la culture marocaine Le Conseil de gouvernement a, d'autre part, examiné et pris connaissance de deux projets de lois organiques présentés par le ministre de la Culture et qui concernent la mise en œuvre du caractère officiel de l'Amazigh et le Conseil national des langues et de la culture marocaine. Le premier projet de loi organique n° 26-16 définit les étapes de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh et les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique, a indiqué le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement. Elaboré selon une approche participative, ce texte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 5 de la Constitution qui stipule qu'"une loi organique définit le processus de mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle". Il vise le renforcement la communication dans les différents domaines prioritaires de la vie publique en amazigh, qui constitue une langue officielle de l'Etat et un patrimoine commun de l'ensemble des Marocains sans exception, ainsi que la consolidation des valeurs de cohésion et de solidarité nationales, à travers la préservation et la promotion de cette langue et de l'héritage culturel et civilisationnel amazighs, et la capitalisation des acquis nationaux enregistrés dans ce domaine. Ce projet de loi adopte le principe de mise en œuvre progressive du caractère officiel de l'amazigh et comprend des dispositions relatives aux principes généraux devant régir cette mise en œuvre, les modalités de son intégration dans l'enseignement, la législation et l'action parlementaire, l'information et la communication, les différents domaines de la création culturelle et artistique, l'administration et les services et établissements publics, les collectivités territoriales et les espaces et services publics ainsi que la justice, comme il prévoit des dispositions ayant trait aux étapes et aux mécanismes de suivi de la mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh. Le deuxième projet de loi organique, n° 04-16, au Conseil national des langues et de la culture marocaine (CNLCM) vise à doter le CNLM de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et définit ses attributions et ses missions, surtout celles relatives à la proposition d'orientations stratégiques de l'Etat dans les domaines linguistique et culturel, leur cohérence et leur complémentarité. En vertu de ce texte, le CNLCM est chargé de la protection et du développement des langues arabe et amazighe ainsi que Hassani et des diverses expressions culturelles marocaines, de la facilitation de l'apprentissage et de la maîtrise des langues étrangères les plus courantes dans le monde et de la participation à l'évaluation et à la mise en œuvre de ces orientations, en coordination avec les autorités et instances concernées. Ce projet de loi définit également la composition du conseil, composé outre son président de 25 membres dont le mandat est fixé à cinq ans renouvelables, représentant 5 catégories: les experts dans les domaines du développement linguistique, culturel, et des différentes expressions culturelles marocaines, les institutions et instances nationales, les administrations publiques, les universités et les instituts de formation dans les domaines de culture et des arts, ainsi que les associations et ONG. Le texte concerne également les institutions et instances du CNLCM qui couvrent l'Académie Mohammed VI pour la langue arabe et l'Institut royal de la culture Amazigh (IRCAM) qui ont été restructurés, ainsi que les instances dont il prévoit la création, qui sont l'instance relative au Hassani et aux autres dialectes et expressions culturelles marocaines, l'instance relative au développement culturel et à la protection du patrimoine, et l'instance relative au développement de l'usage des langues étrangères, et définit leurs attributions et leurs modes d'action. Il prévoit aussi la publication par tous les moyens disponibles des avis rendus par le Conseil et son rapport annuel au Bulletin officiel ainsi que les rapports, études et recherches réalisés en son nom.