* Le dépôt des candidatures du 3 au 11 novembre * La campagne électorale du 12 au 24 novembre * Etablissement des listes électorales définitives le 5 novembre * Le plafond des dépenses fixé à 350.000 DH pour chaque candidat et candidate * Création des circonscriptions électorales locales et détermination du nombre des sièges réservés à chaqu'une d'elles Le conseil de gouvernement a adopté, mercredi, plusieurs decrets relatifs aux élections législatives du 25 novembre. Ainsi, le Conseil a adopté un projet de décret fixant la date de l'élection des membres de la Chambre des représentants, la durée pour le dépôt des candidatures ainsi que la date de lancement et de clôture de la campagne électorale. Lors d'un point de presse à l'issue du conseil, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Khalid Naciri a indiqué que ce décret, présenté par le ministre de l'Intérieur, intervient en application des dispositions de la loi organique 27-11 relative à la Chambre des représentants, notamment ses articles 21 et 97 qui stipulent que la date du scrutin, la durée pour le dépôt des candidatures et la date de lancement et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret, publié au Bulletin officiel 30 jours au moins avant le jour du scrutin. Le décret fixe ainsi la date des élections au 25 novembre 2011 alors que le délai de dépôt des candidatures commence le jeudi 3 novembre 2011 pour prendre fin vendredi 11 novembre à midi. Aux termes de ce texte, la campagne électorale débutera à la première heure de la journée du samedi 12 novembre et se poursuivra jusqu'à jeudi 24 novembre à minuit. Le conseil de gouvernement a également adopté trois projets de décret relatifs au renouvellement des listes électorales générales, aux emplacements des affiches électorales et à la forme et au contenu du bulletin de vote. Le projet de décret 2-1-613 modifie le décret 2-11-556 du 20 septembre 2011 portant application de la loi 36-11 relative au renouvellement des listes électorales générales et à leur vérification après traitement informatique, telle que promulguée par Dahir n° 1-11-158 du 17 septembre 2011. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi 74-11 modifiant et complétant la loi 36-11 précitée, notamment pour ce qui a trait aux délais et aux dates du dépôt des listes provisoires et à la réunion des commissions pour l'examen des demandes et plaintes ainsi qu'au dépôt du tableau rectificatif et à l'établissement des listes électorales définitives. Aux termes de ce projet, le délai de dépôt de la liste provisoire, de la liste des radiations et du tableau des demandes rejetées pour être consultées auprès des bureaux des autorités administratives locales et des services communaux et d'arrondissement, durant les 30 et 31 octobre 2011, période retenue également pour le dépôt des demandes et des plaintes. De même, les dates du 1er au 2 novembre ont été fixées pour la réunion des commissions administratives et des commissions administratives adjointes, le cas échéant, pour l'examen des demandes et plaintes. Les délais pour le tableau rectificatif contenant les décisions prises par les commissions précitées ont été arrêtés du 3 au 4 novembre 2011. Enfin, le projet a fixé au 5 novembre 2011 la date d'établissement des listes électorales définitives au niveau de chaque commune ou arrondissement. Le conseil de gouvernement a aussi examiné et adopté le projet de décret 2-11-606 relatif à la fixation des emplacements destinés aux affiches électorales à l'occasion des élections générales des membres de la Chambre des représentants. En application de la loi organique 27-11 précitée, le projet de décret confère à l'autorité administrative locale au niveau de la commune ou de l'arrondissement, la mission d'attribuer des emplacements réservés à l'apposition des affiches électorales relatives aux listes de candidatures ou des candidats au titre du scrutin général pour l'élection des membres de la Chambre des représentants. Dans le but de garantir les conditions d'égalité entre candidats, le projet prévoit d'accorder des emplacements de même dimension aux listes de candidature ou des candidats, de même qu'il définit les endroits pour l'apposition des affiches électorales. Pour ce qui est du contenu, le texte stipule que ces affiches ne doivent contenir que la date et le lieu du rassemblement ainsi que les noms qui y prendront la parole et les noms des candidats. En vertu de ce texte, il est interdit d'apposer des affiches électorales en dehors des emplacements déterminés par l'autorité administrative locale, même s'il s'agit d'affiches dûment cachetées. Pour le projet de décret 2-11-605 relatif à la définition de la forme et du contenu du bulletin de vote unique pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il énumère les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de classification des listes de candidatures sur ce document. En outre, le format du bulletin de vote peut varier selon le nombre des listes de candidatures ou des déclarations individuelles de candidatures présentées dans la circonscription électorale concernée. Il est de même stipulé que l'espace réservé au symbole de la liste ou du candidat dans le bulletin de vote individuel doit être équivalent pour l'ensemble des listes de candidatures ou de candidats. Le conseil de gouvernement a, en outre, adopté le projet de décret 2-11-607 fixant le plafond des dépenses engagées par les candidats à l'occasion des campagnes électorales pour l'élection des membres de la Chambre des représentants. Ce décret a été élaboré sur la base des articles 93 et 94 de la loi organique 27-11 relative à la Chambre des représentants imposant aux candidats et candidates de respecter le plafond des dépenses fixé par décret, d'établir un document détaillant les sources de financement de leurs campagnes électorales ainsi qu'un inventaire des sommes dépensées, accompagnées de pièces justificatives. Le décret fixe le plafond du financement des campagnes électorales à 350.000 DH pour chaque candidat et candidate au lieu de 250.000 qui avait été fixé par le décret 2-97-234 du 22 octobre 1997. Le décret maintient les mêmes dispositions contenues dans le décret précité de 1997 s'agissant des factures relatives aux dépenses engagées au titre de l'impression des annonces et des documents électoraux, leur affichage et leur distribution ainsi que les frais des rassemblements électoraux, les rémunérations versées aux prestataires de services, les frais de déplacement et toutes autres les dépenses afférentes à ces rencontres. D'autre part, et en harmonie avec les nouvelles dispositions introduites par le décret 27-11 précité, tout mandataire de liste de candidature ou candidat est tenu d'établir un document détaillé sur les sources de financement de sa campagne électorale ainsi qu'un inventaire des montants dépensés lors de cette campagne, en y adjoignant toutes les pièces justificatives. Le conseil de gouvernement a par ailleurs adopté le projet de décret 2-11-603 relatif à la création des circonscriptions électorales locales pour l'élection des membres de la Chambre des représentants et à la détermination du nombre des sièges réservés à chaque circonscription, conformément aux dispositions de la loi organique 27-11 relative à la Chambre des représentants fixant à 305 le nombre total de sièges consacrés à ces circonscriptions. Ce texte, présenté par le ministre de l'Intérieur, vise la mise en place d'un découpage électoral en phase avec les critères prévus par la loi organique susmentionnée, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri. Il s'agit, a-t-il précisé, de critères objectifs assurant l'égalité et la représentation et ce, en veillant à l'adéquation avec l'ensemble des données démographiques et spatiales locales. Le ministre a souligné qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi organique précitée relatif à la création d'une circonscription électorale unique au niveau de chaque préfecture ou préfecture d'arrondissements, avec la possibilité de créer plus d'une circonscription électorale unique dans certaines préfectures ou provinces, le décret s'attache à l'application de cette règle à travers la création d'une circonscription électorale unique dans 73 préfectures, provinces et préfectures d'arrondissements. Dans le même temps, le texte a subdivisé huit préfectures et provinces en deux circonscriptions électorales et scindé une seule préfecture en trois circonscriptions électorales, selon l'ordre suivant: a) Préfectures, provinces et préfectures d'arrondissements érigées en circonscription électorale unique: - 21 préfectures et provinces à deux sièges (42 sièges). - 25 préfectures, provinces et préfectures d'arrondissements à trois sièges (75 sièges). - 16 préfectures, provinces et deux préfectures d'arrondissements à quatre sièges (64 sièges). - 1 préfecture et quatre provinces à cinq sièges (25 sièges). - 1 préfecture et cinq provinces à six sièges (36 sièges). b) Préfectures et provinces disposant de deux circonscriptions électorales:. - 8 préfectures et provinces disposant de 2 circonscriptions électorales dont:. - provinces à 6 sièges chacune (18 sièges). - 2 préfectures et 2 provinces à 7 sièges chacune (28 sièges). - 1 préfecture disposant de 8 sièges. c) préfectures scindées en 3 circonscriptions électorales: - 1 préfecture avec 9 sièges au total.