Les intermédiaires agréés sont autorisés à : - ouvrir, au nom du déclarant habilité à détenir des liquidités en devises ou en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire, des comptes en devises ou en dirhams convertibles ; - délivrer aux titulaires de ces comptes des chéquiers comportant la mention comptes en devises ou comptes en dirhams convertibles ; - délivrer aux titulaires de ces comptes des cartes de paiement internationales. Ces comptes ne doivent en aucun cas fonctionner en position débitrice. Modalités de fonctionnement 1) Opérations au crédit : ~ les avoirs liquides ayant fait l'objet de virements en provenance de comptes bancaires ouverts à l'étranger et ce, dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application ; ~ au plus 75% des avoirs liquides déclarés sous forme de dépôts à terme, dont l'échéance dépasse le 31 Décembre 2014 et qui doivent être rapatriés au plus tard 30 jours après la date d' échéance et ce, sur présentation d'un état détaillé des dépôts à terme faisant ressortir leurs échéances respectives; ~ le produit de cession ou de liquidation des avoirs déclarés dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire sous forme de biens immeubles ou d' actifs financiers, à hauteur d'un maximum de 75%, étant bien précisé que le reliquat doit être cédé sur le marché des changes ; ~ le produit de cession ou de liquidation des avoirs acquis à l'étranger par le débit du compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert auprès des intermédiaires agréés dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application ; - les revenus générés par les biens immeubles et les actifs financiers détenus à l'étranger dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application ; ~ les revenus et produits de cession des actifs financiers détenus au Maroc, tels que définis ci dessous, financés par débit de ces comptes, y compris la plus-value éventuelle et ce, sur présentation de tout document justifiant le débit de ces comptes pour l'acquisition desdits actifs ; ~ les remboursements au titre d'une assurance vie souscrite au Maroc, financée par débit de ce compte ; ~ le produit de cession de tout autre investissement réalisé au Maroc par débit de ces comptes et ce, dans la limite du montant initialement investi ; ~ les virements reçus au titre des remboursements de la détaxe relatifs aux marchandises importées et déclarées à l ‘ Administration des Douanes et Impôts Indirects conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; ~ les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom du même déclarant dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application ; ~ les intérêts produits par les sommes déposées dans le compte en devises ou en dirhams convertibles, ouvert dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application. 2) Opérations au débit : ~ la cession de devises sur le marché des changes par débit des comptes en devises ; ~ l'achat de devises sur le marché des changes par débit des comptes en dirhams convertibles; ~ les investissements à l'étranger sous forme : - de biens immeubles, acquis à l'étranger directement ou à travers une société civile immobilière, étant entendu qu›une déclaration comportant le numéro d'enregistrement de la déclaration, doit être faite à !' Office des Changes par l'intermédiaire agréé domiciliataire du compte et ce, sur la base des informations communiquées par la personne ayant acquis ledit bien, dans le délai de six mois à compter de la date d'acquisition; - d'instruments financiers énumérés ci-après, étant entendu qu›une déclaration semestrielle comportant le numéro d'enregistrement de la déclaration, doit être faite à !'Office des Changes par l'intermédiaire agréé domiciliataire du compte et ce, sur la base des informations communiquées par le client : - actions cotées sur une bourse étrangère ; - titres d'OPCVM ; - plans d'épargnes réglementés ; - titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, et bons de société de financement) ; - bons du trésor et obligations émises par une entreprise privée dont la note d'information est visée par une autorité de tutelle ; - dépôts à terme et comptes sur carnet ; - contrats d'assurance-vie ; - tout autre instrument financier échangé sur un marché réglementé. - tout autre investissement à l'étranger sur autorisation préalable de l›Office des changes ; ~ les investissements au Maroc sous forme : - d' instruments financiers énumérés ci-après : - actions cotées à la bourse des valeurs de Casablanca ; - titres d'OPCVM de droit marocain ; - plans d'épargnes marocains réglementés ; - titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, et bons de société de financement) ; - bons du trésor et obligations émises par une personne morale marocaine dont la note d'information est visée par l'AMMC; - dépôts à terme et comptes sur carnet ; - tout autre instrument financier échangé sur un marché réglementé au Maroc et pour lequel les banques dépositaires peuvent assurer une traçabilité de l'ensemble des opérations. - la souscription à une assurance vie ; - tout autre investissement au Maroc, y compris l'acquisition de biens ; ~ les virements entre comptes en devises et en dirhams convertibles ouverts dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application au nom du même déclarant ; ~ les règlements au titre des opérations courantes ou en capital conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur ; ~ tout virement bancaire à destination de l' étranger, d'ordre de la personne physique titulaire du compte ; - tout règlement en dirhams au Maroc. Les intermédiaires agréés domiciliataires des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application, sont tenus de transmettre à l' Office des Changes un compte rendu trimestriel établi conformément au modèle joint en annexe I de la présente circulaire et ce, dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre considéré.