Au titre de l'article RTICLE 9, les banques reçoivent délégation pour ouvrir, au nom du déclarant souhaitant garder des liquidités en devises ou en dirhams convertibles, les comptes en devises ou en dirhams convertibles prévus par l'article 7 susvisé, dont les modalités de fonctionnement sont fixées comme suit: 1) Opérations au crédit: - au plus 75% des avoirs liquides faisant l'objet de virement en provenance du compte bancaire ouvert à l'étranger déclaré dans le cadre de la contribution libératoire; - le produit de cession ou de liquidation des avoirs sous forme de biens immeubles ou d'actifs financiers, à hauteur d'un maximum de 75%, étant précisé qu'au moins le pourcentage de 25% doit être cédé à titre définitif sur le marché des changes; - les revenus produits par les avoirs détenus à l' étranger, préalablement déclarés dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire à hauteur d'un maximum de 75%, étant précisé qu'au moins le pourcentage de 25% doit être cédé à titre définitif sur le marché des changes. Ces revenus peuvent être justifiés par tout document approprié (contrat de bail, avis ou relevé du produit de cession ou des revenus financiers, etc ... ) ; -le produit de cession ou de liquidation des avoirs acquis à l'étranger par le débit du compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert dans le cadre de la contribution libératoire; - e produit de cession de biens immeubles acquis au Maroc par débit du compte et ce, dans la limite du montant initialement investi ; - le produit de cession des instruments financiers tels qu'énumérés ci-dessous, acquis au Maroc par débit du compte et ce, dans la limite du montant initialement investi; - le produit de cession ou de liquidation de tout autre investissement et ce, conformément à l' autorisation préalable de l' Office des Changes. ~ les intérêts produits par les sommes déposées dans le compte en devises ou en dirhams convertibles. 2) Opérations au débit: ~ la cession de devises sur le marché des changes contre des dirhams; - les investissements à l'étranger sous forme: - de biens immeubles, étant entendu qu'une déclaration doit être faite à l' Office des Changes dans le délai de six mois à compter de la date d'acquisition - des instruments financiers énumérés ci-après, étant entendu qu'une déclaration trimestrielle comportant le numéro d'enregistrement de la déclaration, doit être faite à l' Office des Changes par la banque domiciliataire du compte et ce, sur la base des informations communiquées par le client: actions cotées sur une bourse étrangère ; OPCVM ; plans d'épargnes réglementés ; titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, et bons de société de financement) ; bons du trésor et obligations émises par une entreprise privée dont la note d'information est visée par une autorité de tutelle ; dépôts à terme et comptes sur carnet ; tout autre instrument financier échangé sur un marché réglementé. - tout autre investissement à l'étranger sur autorisation préalable de l'Office des Changes. - les investissements au Maroc : - l'achat de biens immeubles. - les instruments financiers suivants: actions cotées à la bourse de Casablanca, OPCVM de droit marocain, plans d'épargnes marocains réglementés, titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, et bons de société de financement), bons du trésor et obligations émises par une entreprise privée marocaine dont la note d'information est visée par le CDVM, dépôts à terme et comptes sur carnet, tout autre instrument financier échangé sur un marché réglementé au Maroc et pour lequel les banques dépositaires peuvent assurer une traçabilité de l'ensemble des opérations. - tout autre investissement au Maroc étant précisé qu'au cas où le titulaire du compte souhaiterait inscrire le produit de cession ou de liquidation correspondant à cet investissement au crédit du compte, il doit obtenir une autorisation préalable de l' Office des Changes. - les charges afférentes aux biens immeubles ayant fait l'objet de déclaration. Les banques sont autorisées à délivrer aux titulaires des comptes des chéquiers comportant la mention comptes en devises ou comptes en dirhams convertibles. Elles peuvent en outre leur délivrer des Cartes Bancaires Internationales. Au cas où le titulaire du compte voudrait régler des opérations commerciales ou financières, il est habilité à le faire conformément à la réglementation des changes en vigueur. Au cas où le titulaire du compte serait une personne physique, la banque est autorisée à effectuer, à la demande de celui-ci, tout virement à destination de l'étranger. Le compte ne doit en aucun cas fonctionner en position débitrice.