Le projet de CCAG-T rappelle que conformément à la législation en vigueur, les garanties pécuniaires à produire au titre du marché sont les cautionnements et la retenue de garantie. Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire. S'agissant du cautionnement définitif prévu à l'article 15 : 1- Le cahier des prescriptions spéciales fixe le taux du cautionnement définitif à produire par le l'entrepreneur. Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, s'il y a lieu, dispenser l'entrepreneur de la constitution dudit cautionnement. 2- Lorsque le marché est alloti, le maître d'ouvrage fixe un cautionnement définitif correspondant à chaque lot. 3- En cas de groupement, le cautionnement définitif doit être constitué dans les conditions prévues au paragraphe C de l'article 157du décret n° 2-12-349 précité. 4- A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales, le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché en arrondissant les centimes au dirham supérieur. 5- Le cautionnement définitif doit être constitué et déposé auprès du maître d'ouvragedans les trente (30) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux. A défaut de stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, une retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrés à l'entrepreneur dans les conditions prévues par l'article 64. Selon l'article 17 relatif aux cautions personnelles et solidaires : 1- Le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec le concurrent ou l'entrepreneur à verser selon le cas, à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, jusqu'à concurrence des garanties stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont ils viendraient à être reconnus débiteurs à l'occasion des marchés conclus. 2- Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet conformément à la législation en vigueur. 3 - Dans le cas où, l'agrément donné auxdits établissements habilités à se porter caution viendrait à être retiré, l'entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité, est tenu, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui l'accompagne, soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agréés. Faute par lui de ce faire, il est fait d'office, sur les décomptes des sommes dues à l'entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Au titre de l'article 18 relatif aux droits du maître d'ouvrage sur les cautionnements : - Le cautionnement provisoire reste acquis selon le cas, à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, dans les cas suivants : - si le concurrent retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 153 du décret n° 2-12-349; - si l'attributaire refuse de signer le marché qui est établi selon les documents d'appel à la concurrence éventuellement modifié et ou complété conformément à la réglementation en vigueur .