Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage de conformité prévu par l'arrêté n° 3228. Ce marquage de conformité doit être apposé sur ces jouets conformément aux spécifications prévues audit arrêté avant que ledit jouet ne soit mis à disposition sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier. Les jouets non munis du marquage de conformité ou qui, ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels ou des expositions à condition, toutefois, qu'ils soient accompagnés d'une indication montrant clairement que les jouets ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché avant d'avoir été mis en conformité. Dans le cas des jouets de petites dimensions et des jouets composés de petites pièces, le marquage de conformité peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant lesdits jouets. Si le marquage de conformité n'est pas visible de l'extérieur de remballage, il doit être au moins apposé sur cet emballage. Si le marquage de conformité n'est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoir utilisé comme emballage du jouet. ce marquage peut être apposé sur le présentoir. La loi prévoit qu'à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'arrêté, les responsables de la mise à disposition sur le marché d'un jouet disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer à ses dispositions. Passé ce délai, tout responsable de la mise à disposition sur le marché d'un jouet ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par le présent arrêté s'expose aux sanctions prévues à l'article 51 de la loi précitée n° 24-09. L'article 51 de la loi dispose, entre autres, que sans préjudice de sanctions pénales plus graves, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de cinquante mille à un million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui : - mettent à disposition sur le marché des produits ou des services dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir qu'ils ne sont pas conformes à l'obligation générale de sécurité prévue au présent titre ; - fabriquent, importent, ou mettent à disposition sur le marché un produit ou un service qui ne respectent pas les prescriptions d'une réglementation ou d'une réglementation technique particulière ;