La réforme de l'Instance centrale de prévention de la corruption, créée en vertu du décret n° 2-05-1228 du 23 Safar 1428 (13 mars 2007), est aujourd'hui effective avec la publication du dahir n 1-15-65 du 21 chaâbane 1436 (9 juin 2015) portant promulgation de la loi n° 113-12 relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, qui substitue, qui substitue la dénomination de « l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption» à l'ancienne appellation ICPC,à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à compter de la date de nomination du président. des membres et du secrétaire général de l'Instance. Cette loi élargit les attribution et renforce les actions et les moyens de cette dernière ; conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi et à l'article 167 de la Constitution. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 167 de la Constitution, l'Instance a pour mission notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable. A cet effet, et sous réserve des attributions dévolues à d'autres autorités et instances en vertu des textes législatifs en vigueur, l'Instance exerce les attributions suivantes: - recevoir et examiner toutes les dénonciations, les réclamations et les informations en relation avec les cas de corruption, vérifier la véracité des actes et des faits qu'elles mentionnent selon la procédure prévue au chapitre IV de la présente loi et les transmettre, le cas échéant, aux autorités compétentes; - procéder aux opérations d'enquête et d'investigation concernant les cas de corruption portés à sa connaissance, selon la procédure prévue par la présente loi, sous réserve des attributions dévolues aux autres autorités et instances en vertu de la législation en vigueur; -élaborer des programmes de prévention contre les crimes de corruption et contribuer à la moralisation de la vie publique, en veillant à leur exécution en coordination avec les autorités et les instances concernées; - oeuvrer à la diffusion et à faire connaître les règles de bonne gouvernance conformément à la Charte des services publics prévue à l'article 157 de la Constitution: - établir des programmes de communication, de vulgarisation, de sensibilisation et de diffusion des valeurs de probité et veiller à leur réalisation; - donner son avis, à la demande du gouvernement, sur tout programme, mesure, projet ou initiative visant la prévention ou la lutte contre la corruption; - donner son avis, à la demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, au sujet des projets et propositions de lois et des projets de textes réglementaires en relation avec la prévention et la lutte contre la corruption, et ce, chacun en ce qui le concerne; - présenter au gouvernement ou aux Chambres du Parlement toute proposition ou recommandation ayant pour but la diffusion et le renforcement des valeurs de probité et de transparence et la consolidation des principes de bonne gouvernance. de la culture du service public et des valeurs de citoyenneté responsable; - présenter au gouvernement toute proposition ou recommandation concernant la simplification des procédures et des démarches administratives en vue de la prévention et la lutte contre la corruption; ~ examiner les rapports émanant des organisations internationales, régionales et nationales relatifs à l'état de la corruption au Maroc, proposer des mesures adéquates et assurer leur suivi; ~ réaliser et publier des études et des rapports thématiques sur les aspects de la corruption et les moyens de prévention et de lutte contre celle-ci; - élaborer un rapport annuel sur le bilan des activités de l1nstance et le présenter au Parlement pour y faire l'objet d'un débat, conformément aux dispositions de l'article 160 de la Constitution; - établir des relations de coopération avec les instances publiques, les organisations non gouvernementales, les universités et centres de recherches nationaux et internationaux poursuivant les mêmes objectifs en matière de prévention et de lutte contre la corruption et procéder à l'échange d'expertises dans ce domaine. Le chef du gouvernement et les présidents des deux chambres du Parlement informent, chacun en ce qui le concerne, l'instance de la suite réservée aux avis et recommandations émis par cette dernière dans le cadre des saisines prévues dans le présent article.