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Prolifération d'établissements non classés
Publié dans L'opinion le 03 - 07 - 2015

Plaçant de prime abord un cadre pour légiférer sur les établissements touristiques et autres formes d'hébergement touristique, le CESE estime qu'une telle dématche renvoie aux enjeux suivants :
- Enjeux liés aux ressources humaines comme étant au coeur de l'amélioration de la qualité des prestations touristiques, adaptées à une demande touristique de plus en plus exigeante ;
- Favorisation d'un secteur socialement responsable s'intégrant dans les écosystèmes locaux ;
- Préservation des milieux naturels et du cadre de vie des populations riveraines, si ce n'est l'améliorer par le désenclavement, la création de richesses locales...;
- Encouragement d'un tourisme durable, le plus respectueux de l'environnement et des ressources naturelles ;
- Prise en compte de l'importance des nouvelles technologies en tant que plateforme servant à l'évaluation / classement des structures hôtelières ;
Le CESE rappelle que les établissements touristiques sont régis par la loi n°61-00 portant statut des établissements touristiques :
La loi n°61-00 définit l'établissement d'hébergement touristique et en dénombre 13 types d'établissements d'hébergement touristique (hôtels, hôtels-clubs, motels, maisons d'hôtes, résidences hôtelières, etc.). Elle instaure l'obligation d'un « classement » et détaille les sanctions à appliquer en cas de non-respect des procédures administratives.
Le périmètre de classement définit les formes d'établissements touristiques couverts par le système de classement. La lecture de ce périmètre de classement en vigueur fait ressortir les constats suivants :
- Un nombre important de types d'hébergement, sans pour autant couvrir certains concepts phares (Riads, Kasbah...) ;
- Peu d'adaptation de certains types d'hébergement prévus par le périmètre actuel à l'évolution du marché (pensions, motels, etc.) ;
- Développement de concepts d'hébergement innovants, non couverts par le périmètre actuel.
Outre ces constats, l'expression du standing hôtelier prête parfois à confusion. En effet, à chaque type d'établissement d'hébergement correspond un classement exprimé en étoiles pour les hôtels, mais en catégories pour les autres types d'hébergement.
En vertu de l'article 3 de la loi 61-00 susmentionnée, « tout établissement touristique doit faire l'objet d'un classement dont les modalités et les normes sont fixées par voie réglementaire, en fonction de la destination de l'établissement concerné. Le classement comporte deux phases successives et complémentaires : le classement technique provisoire et le classement d'exploitation ».
De ce fait, tout projet d'hébergement touristique doit obtenir, en plus des autorisations classiques (permis de construire, certificat de conformité, autorisations d'exploitation, etc.), un classement délivré par l'Administration du Tourisme, attestant de la conformité du projet aux normes de classement correspondant à son standing.
Eu égard à ces éléments, le process actuel suivi par un établissement d'hébergement touristique suscite un certain nombre de remarques :
Constat n°1 : Classement technique provisoire et permis de construire
Bien que la réglementation énonce que le classement technique provisoire doit intervenir avant ou concomitamment avec le permis de construire, cette disposition n'est pas toujours respectée :
- L'autorisation de construire est dans certains cas délivrée aux investisseurs sans vérification préalable du respect des normes de classement;
- Les plans validés par la commission en charge du classement technique provisoire peuvent être modifiés avant ou au cours de leur traitement au niveau de la commission en charge du permis de construire, sans que les modifications ne respectent les normes de classement;
- L'investisseur se voit contraint d'entreprendre deux démarches administratives pour le même motif « faire approuver ses plans de construction ». Ces deux instances (celle en charge du classement, et celle en charge du permis de construire) sont composées de pratiquement les mêmes membres. Elles font alors doublon et alourdissent les démarches administratives.
Constat n°2 : Classement d'exploitation et autorisation d'exploitation.
Certains promoteurs exploitent leurs établissements d'hébergement touristique uniquement sur la base de l'autorisation d'exploitation, sans poursuivre la procédure jusqu'à l'obtention d'un classement d'exploitation, ce qui conduit à la prolifération d'établissements non classés.
Constat n°3 : Pluralité des membres des Commissions Régionales de Classement (CRC).


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