Le projet de loi amendant le code des assurances prévoit également l'obligation de souscription par les constructeurs d'une assurance «responsabilité civile décennale» (RCD) Les principales dispositions concernant cette assurance sont : - L'instauration de l'obligation d'assurance «responsabilité civile décennale» pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il s'agit actuellement de l'architecte, de l'ingénieur et de l'entrepreneur ; - L'obligation d'assurance RCD s'applique à la réparation de tous les dommages à l'ouvrage à l'exclusion de certains dommages. Le contrat d'assurance peut stipuler d'autres exclusions de garantie dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité ; - L,e contrat d'assurance responsabilité civile décennale peut comporter un plafond de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de garantie peut être plafonné sont fixées par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité. Le contrat d'assurance responsabilité civile décennale peut également stipuler une franchise non opposable aux tiers. Les conditions de détermination de cette franchise sont fixées par l'Administration sur proposition de l'Autorité ; - Le contrat d'assurance responsabilité civile décennale doit être souscrit pour la même durée de la responsabilité civile prévue par l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats. En cas de suspension ou de résiliation du contrat d'assurance, l'assureur est tenu d'en faire notification à l'Administration en vue de s'assurer que l'obligation de cette assurance est satisfaite ; - En plus du niveau de contrôle de la satisfaction de l'obligation d'assurances TRC et RCD instauré par les dispositions communes, un deuxième niveau est prévu pour la RCD. Ainsi, toute demande de permis d'habiter ou de certificat de conformité concernant un ouvrage soumis à l'obligation de cette assurance, doit être accompagnée d'une attestation d'assurance datant de moins de 3 mois délivrée par une entreprise d'assurances et de réassurance, faisant présumer que ladite obligation d'assurance a été satisfaite. A défaut de production de ladite attestation, le Président du conseil de la commune en dresse un procès-verbal qu'il transmet au Procureur du Roi compétent pour en apprécier la suite à lui donner ; - De même, il est prévu que tout acte de transfert de propriété ou de jouissance d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance RCD, intervenant avant l'expiration du délai de dix ans, doit faire mention de t'existence ou de l'absence de cette assurance ; - L'instauration d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams pour toute personne assujettie à l'obligation d'assurance responsabilité civile décennale qui n'aura pas satisfait à ladite obligation. - La délimitation du champ d'application des assurances TRC et RCD à travers l'identification des constructions sur lesquelles s'applique l'obligation d'assurance et celles exclues de cette obligation ; - Les contrats d'assurances TRC et RCD peuvent stipuler des clauses de déchéance. Toutefois, ces déchéances ne sont pas opposables aux victimes tierces ou à leurs ayants droit ; Le maître de l'ouvrage qui réalise ou fait réaliser des travaux de construction d'un ouvrage soumis aux obligations d'assurances TRC et RCD peut soit exiger de toute personne accomplissant des travaux dans le chantier, assujettie aux obligations d'assurances précitées de lui produire les attestations d'assurance faisant présumer que « ces obligations ont été satisfaites sous peine de résiliation du contrat conclu avec ladite personne, soit souscrire pour le compte de cette personne les contrats d'assurances en question. Dans ce dernier cas, il peut exercer contre la personne concernée une action en remboursement de la prime qu'il a payée pour son compte au titre desdits contrats. - L'instauration d'un niveau de contrôle de la satisfaction de l'obligation des assurances TRC et RCD. Ce niveau consiste en la vérification sur place de la satisfaction des obligations d'assurance précitées par les agents chargés de constater les infractions à la législation et à la réglementation relatives à l'urbanisme ;