Toute personne physique, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut en garantie de toutes créances, présentes ou futures, quel qu'en soit le montant, fixe comme variable, céder, par la seule remise d'un bordereau à toute personne morale, de droit privé ou de droit public, toute créance détenue sur un tiers, personne physique ou personne morale de droit privé ou de droit public. La cession de créances par bordereau effectuée à titre de garantie est régie, sous réserve des dispositions ci-dessous, par les dispositions des articles 530 à 536 du Code de commerce. Par dérogation aux articles 190 et 192, est cessible toute créance quelle que soit la loi qui lui est applicable, présente ou future, certaine ou aléatoire même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés à la date de cession. Par dérogation à l'article 681 du Code de commerce, tout bordereau de cession établi en application d'un acte signé antérieurement à la date de cessation des paiements ou postérieurement à la date de cessation des paiements mais antérieurement ou concomitamment à la naissance de la créance garantie est valable. Par dérogations à l'article 531 du Code de commerce, le bordereau comporte les mentions suivantes: 1°- la dénomination «acte de cession de créances à titre de garantie» ; 2°-la mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente sous-section; 3°_ le nom ou la dénomination des bénéficiaires de la cession ou de l'agent des sûretés agissant au nom et pour le compte desdits bénéficiaires en application des articles 1253 à 1258 ; 4°_ la liste des créances cédées avec l'indication des éléments susceptibles de permettre à tout moment leur détermination, tels que par exemple, l'identification des débiteurs présents ou futurs ou du type de débiteurs, leur lieu de paiement, leur montant ou leur évaluation, leur cause ou l'acte ou le type d'actes dont elles résultent et ; « 50 -la désignation (y compris par référence à l'acte qui la crée) de la créance garantie et de son montant maximum en principal. Sauf stipulation contraire, le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée. Le bordereau se transmet, sauf stipulation contraire, à tout cessionnaire de la créance garantie. La cession prend effet entre les parties à la date portée sur le bordereau, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances cédées. La cession est opposable aux tiers par son inscription sur le Registre National des Nantissements dans les modalités prévues à l'article 1185, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances cédées ou le lieu de résidence habituelle des débiteurs cédés. Le cessionnaire exerce ses droits au titre de l'article 535 du Code de commerce par simple notification au débiteur de la créance cédée. Si les parties en conviennent cette notification peut être effectuée par le cédant sur ordre du cessionnaire. Lorsque la créance cédée est une créance détenue à l'encontre d'un organisme public, cette notification doit être faite entre les mains du comptable public dudit organisme. Sauf stipulation contraire, les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Dans le cas contraire, le cessionnaire peut les restituer au constituant ou les conserver à titre de garantie sur un compte ouvert à son nom auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si la créance garantie est éteinte, ou à tout moment avant cette extinction dans les conditions prévues entre les parties. Les sommes figurant sur le compte pourront être imputées sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. L'engagement du débiteur cédé de payer directement le cessionnaire conformément à l'article 536 du Code de commerce est constaté par un acte intitulé «acte d'acceptation de la cession d'une créance à titre de garantie». Sauf stipulation contraire, l'engagement du débiteur cédé de payer directement le cessionnaire suit la créance garantie. Les cas de nullité et d'extinction du gage et du nantissement prévus aux articles 1209 et 1210 s'appliquent également à la cession de créances à titre de garantie. A la date d'extinction de la cession de créances à titre de garantie: 1°- la créance cédée fait retour dans le patrimoine du cédant, sans qu'il ne soit besoin d'autre formalité; et 2°-lorsque la cession a été notifiée en vertu de l'article 535 du Code de commerce, le cessionnaire, sous peine de voir sa responsabilité engagée, informe le débiteur de ladite extinction ou autorise expressément le cédant à procéder lui-même à cette information. A compter de cette information, le débiteur se libère alors valablement auprès du cédant.