Au terme du projet de loi amendant le livre IV du code des assurances, les intermédiaires d'assurances sont tenus de garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de leurs activités. Cette garantie doit être matérialisée par la souscription d'un contrat d'assurance pour un montant au moins égal à cinq cent mille (500.000) dirhams pour les agents et un million (1.000.000) de dirhams pour les sociétés de courtage. L'étendue de la garantie obligatoire est fixée par l'Autorité. Il est interdit à une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer l'opération d'assurance contre les risques de responsabilité civile de refuser de garantir les intermédiaires d'assurances assujettis à l'obligation d'assurance instituée par l'alinéa ci-dessus. L'intermédiaire d'assurances ne peut exercer que dans un seul local. Ce local doit être réservé exclusivement à la présentation des opérations d'assurances par ledit intermédiaire. Toutefois, l'intermédiaire d'assurances peut exercer dans ce local les activités réputées liées à la profession d'intermédiaire d'assurances. La liste de ces activités est fixée par circulaire de l'Autorité. Tout transfert ou changement d'adresse dudit local est subordonné à l'accord de l'Autorité. Toute demande de transfert ou de changement d'adresse, restée sans réponse au terme d'un délai de trente (30) jours courant à compter de son dépôt emporte accord de l'Autorité. Les intermédiaires d'assurances doivent communiquer à l'Autorité les informations et documents qui permettent de rendre compte de leurs activités selon la forme et dans les délais prévus par circulaire de l'Autorité. L'intermédiaire d'assurances est tenu d'un devoir de conseil et d'information envers les souscripteurs des contrats d'assurances selon les conditions et modalités prévues par circulaire de l'Autorité. Les intermédiaires d'assurances doivent verser les primes d'assurances encaissées pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance dans les délais fixés par circulaire de l'Autorité. Les opérations financières liées à la présentation des opérations d'assurances doivent être effectuées sur un ou plusieurs comptes bancaires séparés des comptes bancaires afférents aux autres opérations selon les modalités prévues par circulaire de l'Autorité. Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par l'agent d'assurances ou la société de courtage doivent porter toujours à la suite du nom ou de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents ; selon le cas : "agent d'assurances régi par la loi n° 17-99 portant code des assurances" ou " société de courtage d'assurances régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances".