Le projet de loi soumet au contrôle financier de l'Etat, les organismes suivants, tels qu'ils y sont définis : - les établissements publics ; - les sociétés d'Etat ; - les filiales publiques ; - les sociétés mixtes ; - les autres organismes publics ; - les entreprises concessionnaires. Les organismes faisant l'objet d'une décision de liquidation prise par les organes délibérants ou les autorités compétentes ne sont pas soumis au contrôle financier. Le contrôle financier, exercé sur les organismes publics définis dans le projet de loi a pour mission, selon le type de contrôle prévu par le présent titre : - de s'assurer de l'opportunité des opérations économiques et financières à travers l'analyse de leur pertinence par rapport aux missions et aux objectifs assignés aux organismes soumis au contrôle financier ; - de veiller à la régularité des opérations de dépenses et de recettes, en s'assurant de leur conformité aux dispositions législatives, réglementaires, statutaires et budgétaires en vigueur et aux décisions du ministre chargé des finances ; - d'apprécier la fiabilité et l'effectivité du dispositif du contrôle interne et du système d'information ; - d'apprécier la gouvernance des organismes soumis au contrôle financier et de formuler des recommandations en vue de son amélioration ; - d'apprécier les risques économiques et financiers ; - d'assurer le suivi régulier de la gestion et d'apprécier les performances économiques et financières, sur la base d'indicateurs pertinents et adaptés aux spécificités des organismes, définis dans le cadre du contrat programme, du budget annuel ou par décision de l'organe délibérant ou du ministre chargé des finances. Types de contrôle financier et segmentation du portefeuille public Le dispositif de contrôle financier prévu par le projet de loi est constitué des quatre types de contrôle financier ci-après: - le contrôle financier a priori ; - le contrôle financier d'accompagnement ; - le contrôle financier a posteriori ; - le contrôle financier contractuel. A l'exception des entreprises concessionnaires, qui sont soumises au contrôle financier contractuel, les organismes visés à l'article 24 ci-dessus, sont classés selon les trois critères de segmentation suivants : - le fonds de dotation ou le niveau de détention du capital ; - la qualité de la gestion et de la gouvernance ; - les concours et les risques financiers. Dispositifs et instruments de gestion La qualité de la gestion et de la gouvernance est appréciée, dans le cadre d'une évaluation de la gestion et de la gouvernance, sur la base de la mise en œuvre effective des dispositifs et des instruments de gestion et de l'opérationnalisation du dispositif de gouvernance. Cette évaluation permet de classer les organismes selon les trois niveaux définis ci-après : Niveau 1 : les organismes n'ayant pas mis en oeuvre la totalité des dispositifs et instruments de gestion et/ou n'ayant pas opérationnalisé les organes de gouvernance, prévus au niveau 2 ci-dessous ; Niveau 2 : les organismes ayant procédé à la mise en oeuvre effective des dispositifs et instruments de gestion et disposant des organes de gouvernance opérationnels ci-après : Les dispositifs et instruments de gestion sont : - dispositif de contrôle interne ; - système d'information ; - statut du personnel ; - organigramme ; - règlement des marchés ; - comptabilité générale certifiée avec ou sans réserve(s) sur trois exercices successifs ; - plan pluriannuel ; - rapport annuel de gestion et des performances. Outre la tenue régulière des réunions de l'organe délibérant, la création par celui-ci du comité d'audit. Niveau 3 : les organismes classés dans le niveau 2 ci-dessus et qui ont procédé à la mise en oeuvre effective des dispositifs et instruments de gestion et à l'opérationnalisation des organes de gouvernance suivants : Dispositifs et instruments de gestion : - cartographie des risques ; - contrôle de gestion ; - comptabilité générale certifiée sans réserve sur trois exercices successifs ; - comptabilité analytique ; - rapport sur le contrôle interne élaboré par le commissaire aux comptes pour les sociétés ou par les auditeurs externes pour les établissements publics, ne faisant pas état de réserves significatives. Organes de gouvernance Comité d'orientations stratégiques et tout autre comité jugé nécessaire par l'organe délibérant. Les modalités et formes d'élaboration et d'amendement des dispositifs et instruments de gestion sont fixées par décision du ministre chargé des finances. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des organes de gouvernance sont régis par le chapitre 3 du titre premier de la présente loi. Concours et risques financiers Le concours financier est apprécié par le niveau de l'apport financier de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et entreprises publics, notamment sous forme de subventions accordées aux organismes contrôlés. Le risque financier est apprécié, notamment à travers la garantie accordée par l'Etat aux organismes contrôlés au titre des emprunts contractés ou tout engagement ou fait ayant un impact significatif sur le budget de l'Etat. A l'exception des entreprises concessionnaires qui sont soumises au contrôle financier contractuel, l'application des critères du fonds de dotation, du niveau de détention et/ou de la qualité de la gestion et de la gouvernance des organismes ainsi que du niveau du concours et des risques financiers détermine le type de contrôle financier applicable aux autres organismes.