L'Etat soigne bien ses médecins : il propose de mettre à jour et de rendre plus attrayantes les dispositions du décret n°2-71-641 du 24 janvier 1972 lui donnant la possibilité d'engager, par voie de conventions soumises à des règles du droit administratif, des médecins, des pharmaciens ou des chirurgiens dentistes du secteur privé, en vue de servir à temps partiel dans des services sanitaires relevant de son autorité. Le ministère de la Santé, qui a initié ce décret, précise que l'ancien décret qui a été conçu pour faire face à la pénurie en ces catégories de professionnels de santé, a été de plus en plus dépassé, notamment en raison de la modicité des rétributions qu'il prévoit en faveur desdits personnels et des besoins réels du ministère en ressources humaines qui ont changés. En conséquence, le ministère de la Santé a élaboré le projet de décret ci-joint, qui tend à pérenniser ce mode de recrutement par voie conventionnelle, exclusivement pour satisfaire les besoins des circonscriptions administratives souffrant d'une insuffisance en médecins généralistes ou spécialistes ou en médecins dentistes, tout en révisant les conditions de conventionnement et de rétribution de ces professionnels de santé du secteur privé, à une époque où les jeunes médecins et médecins dentistes s'abstiennent à accéder à la fonction publique, pour éviter les affectations dans les localités éloignées des grandes villes et les contraintes de la situation statutaire des fonctionnaires. la loi cadre n°34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, et la loi n°65-00 portant code de ta couverture médicale de base, ont jeté les bases légales pour l'amélioration et la rationalisation de cette couverture à travers tout le territoire national et le renforcement du partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de la santé. Selon le projet de décret, le recours aux médecins généralistes ne peut avoir lieu que pour l'exercice de la garde, en vue d'assurer la permanence des soins et/ou la prestation de soins et services d'urgence. Les circonscriptions administratives concernées par le conventionnement ainsi que la liste des établissements sanitaires d'exercice des médecins et des médecins dentistes conventionnés sont définies par arrêté du ministre de la santé. Le recours aux médecins et aux médecins dentistes du secteur privé a lieu suite à un appel à candidatures lancé par le ministère de la santé. En cas de soumission de plusieurs candidatures pour l'exercice dans un lieu désigné dans l'appel à candidature, sera retenu le médecin dont l'adresse professionnelle est la plus proche de l'établissement de santé concerné. Les conventions doivent être établies dans le respect des dispositions du présent décret, conformes au. modèle défini par arrêté du ministre de la santé et assorties du visa du président du conseil national de l'ordre professionnel concerné. Toute convention est conclue, en fonction des besoins, pour une durée maximum de onze mois, reconductible tacitement trois fois au plus, sauf résiliation par décision de l'administration ou à la demande du médecin ou du médecin dentiste conventionné. Dans les deux cas et sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, il est obligatoire d'aviser l'autre partie un mois au moins avant la date de résiliation. Les candidats au conventionnement doivent être inscrits à l'ordre national professionnel duquel ils relèvent et remplir les conditions suivantes : - Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ordinale ; - Ne pas avoir été condamnés pour un fait qualifié de crime contre les personnes ou d'atteinte à la moralité publique. Les médecins et médecins dentistes conventionnés peuvent être chargés d'exercer des activités en rapport avec les missions imparties au corps interministériel des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, telles qu'elles sont définies aux articles de 5 à 11 du décret susvisé n°2-99-651 du 25 joumada 1420 (21 octobre 1999). Les activités de chaque médecin ou médecin dentiste conventionné, et le (ou les) lieu(x) où il sera appelé à les exercer dans le ressort territorial d'une même direction régionale de la santé, doivent être définis dans la convention. Les médecins et les médecins dentiste conventionnés sont astreints à exercer leurs activités dans les établissements sanitaires d'affectation, pendant les durées de travail prévues dans la convention. Lorsque la convention prévoit la garde, celle-ci doit être effectuée par les médecins conventionnés conformément aux modalités et procédures réglementaires en vigueur applicables à leurs homologues fonctionnaires du ministère de la santé.