L'attribution des droits d'exploitation d'un service public de transports par véhicules automobiles sur route, de 1ère et 2ème catégories, se fera sur la base d'un appel d'offres lancé par l'autorité gouvernementale chargée du transport. C'est ce que prévoit un projet de décret initié par le ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique qui viendra modifier, après son adoption et sa publication au Bulletin Officiel, le décret n° 2-63-364 du 17 rajeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports. Ce décret est pris en application des dispositions du dahir 1-63-260 du 12 novembre 1963. Dans le cadre du futur décret qui viendra modifier les dispositions des articles 1 et 3 du décret n° 2-63-364 du 4 décembre 1963, les personnes désirant exploiter ces services doivent déposer leurs offres sur la base des conditions spéciales fixées dans le règlement de la consultation annexé au dossier d'appel d'offres. Ces conditions portent notamment sur l'aptitude professionnelle des soumissionnaires, leur capacité financière ainsi que les moyens humains, le matériel de transport et la logistique de transport dont ils disposent. L'article modifié dispose une commission des Transports prévue à l'article 6 du dahir n°1.63.260 susvisé, examine conformément à la procédure fixée dans le règlement de la consultation, les dossiers des soumissionnaires aux appels d'offres visés à l'article 1 et décide des soumissionnaires retenus pour l'exploitation des services objet de l'appel d'offres. S'agissant des demandes visées aux articles 1 bis et 1 ter, la commission des transports se prononce sur ces demandes et dans l'affirmative, fixe, selon les cas, notamment, le nombre, la nature, la capacité des véhicules dont la mise en service est autorisée, les itinéraires à exploiter, le nombre de voyages quotidiens ainsi que le centre d'exploitation de l'entreprise. Elle statue, d'après les éléments d'appréciation dont elle dispose, notamment sur : -les titres ou compétences des demandeurs ; -la mesure dans laquelle le service projeté est nécessaire ou désirable dans l'intérêt général et pour l'économie du pays ; -la nécessité de maintenir le jeu d'une concurrence loyale dans les transports, et d'éviter tant la constitution d'un monopole privé que la surabondance des moyens de transports ; -le degré du respect du cahier des charges d'exploitation le cas échéant. L'extrait des décisions de la commission des transports dont le modèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée des transports, est établi au nom du transporteur autorisé. Cet extrait stipule l'obligation du respect par le transporteur agréé des dispositions du cahier des charges. La commission des transports est composée en plus de son président comme suit : - Représentant de l'autorité gouvernementale chargée du Transport ; - Représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur ; - Représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la Justice ; - Représentant de l'autorité gouvernementale chargée des Finances ; - Représentant de l'autorité gouvernementale chargée du Tourisme ; - Représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'Agriculture. L'autorité gouvernementale chargée du tTransport est chargée de la présidence de ladite commission. La commission d›appel est composée comme suit : - Le secrétaire général relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la Justice, président ; - Le secrétaire général relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l›Intérieur; - Le secrétaire général relevant de l'autorité gouvernementale chargé du Transport; - Le secrétaire général relevant de l'autorité gouvernementale chargée des Finances; - Le secrétaire général relevant de l'autorité gouvernementale chargée du Tourisme; - Le secrétaire général relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'Agriculture. Les membres de la commission des transports ne peuvent être choisis que parmi le personnel dépendant des administrations publiques concernées. Le secrétariat des deux commissions est assuré par l'autorité gouvernementale chargée du transport. Les décisions desdites commissions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le délai pendant lequel il peut être interjeté appel des décisions de la commission des transports est fixé à un mois, à dater de la notification à l›intéressé des décisions de ladite commission. L›appel est formé par lettre recommandée adressée à l'autorité gouvernementale chargée du transport. Au titres de l'article deux, les dispositions du décret n° 2-63-364 susvisé sont complétées par les articles 1bis, 1 ter et 1 quater. L'article 1 bis stipule que toute personne désirant exploiter un service public de transports par véhicules automobiles sur route, de 3ème et 4ème catégories, doit adresser une demande à cet effet au ministre en charge du Transport conformément au modèle fixé par arrêté de ce dernier. La demande doit être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge du transport. La demande est déposée, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant de l'autorité gouvernementale chargé du transport dans le ressort duquel le demandeur est domicilié. L'article 1ter dispose, pour sa part, que toute personne désirant renouveler l'autorisation doit adresser une demande au ministre en charge du transport conformément au modèle fixé par arrêté de ce dernier. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : A. pour les personnes physiques : 1. une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, en cours de validité; 2. un extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de 3 mois ; 3. le cahier des charges prévu à l'article 1 ter, paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée par la mention « lu et approuvé, je m'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ; 4. Attestation d'immatriculation au registre du commerce ; 5. Certificat d'immatriculation à la patente ; 6. Attestation de la déclaration du chiffre d'affaires au titre de l'exercice écoulé délivrée par les services des impôts. B. pour les personnes morales : 1. une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, en cours de validité, concernant la personne proposée à la gérance de la personne morale; 2. un extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de 3 mois, concernant la personne proposée à la gérance de la personne morale; 3. le cahier des charges prévu à l'article 1 ter, paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé par celui-ci à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée par la mention « lu et approuvé, je m'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ». 4. Un exemplaire des statuts dont l'objet principal est en rapport avec le transport routier de voyageurs ou de touristes ; 5. un extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal et de la personne proposée à la gérance de la personne morale. 6. Attestation d'immatriculation au registre du commerce ; 7. Certificat d'immatriculation à la patente ; 8. Attestation de la déclaration du chiffre d'affaires au titre de l'exercice écoulé délivrée par les services des impôts. L'objet principal des pièces énumérées au 4, 5 et 6 du A ci-dessus et les pièces énumérées au 4, 6, 7 et 8 du B ci-dessus doit être en rapport avec le transport routier en commun de personnes. Le titulaire de l'autorisation doit introduire sa demande de renouvellement au cours de l'année qui précède la dernière année de son autorisation. Ladite demande doit comporter le numéro de l'autorisation dont le renouvellement est demandé, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom et l'adresse de son propriétaire. Article 1 quater-. Les services publics de transports par véhicules automobiles sur route, de 1ère, 2ème et de 3ème catégorie, sont exploités conformément aux clauses d'un cahier des charges fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport. Les services publics de transports par véhicules automobiles sur route de 4ème catégorie, sont exploités conformément aux clauses d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du transport et de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. Le décret entrera entre en vigueur à partir de la date de sa publication au bulletin officiel. Toutefois, pour les autorisations en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, un délai d'une année qui court à compter de cette date, est accordé aux exploitants pour signer le cahier des charges correspondant. En cas de non satisfaction de cette clause après l'expiration de ce délai, la carte d'autorisation visée à l'article 6 du décret n° 2.63.364 susvisé n'est pas renouvelée.