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Le Code du travail à la lumière des normes internationales : L'impact attendu du Code vise l'évolution globale de la société comme en témoignent les objectifs du dialogue social

Une décennie s'est écoulée depuis la promulgation du code du Travail, en 2004, dont il était attendu une meilleure gouvernance de la relation du travail, la garantie du droit syndical et la protection des droits et acquis des travailleurs et employés. Traitant de diverses questions relevant de ces thématiques, le code du Travail embrasse en fait un champ beaucoup plus large que la relation du travail et sa lecture ne pouvait se détacher des législations voisines et des normes internationales du travail. Ce code se trouve, aujourd'hui rehaussé par les dispositions de la constitution de 2011 qui donne un éclairage et des orientations pertinentes au code, en fonction du cadre démocratique et des droits de l'homme qu'elle instaure.
L'impact qui était attendu du Code vise, au-delà de la relation du travail, l'évolution globale de la société, comme en témoignent, entre autres, le dialogue social, nous dit Rachid Filali Meknassi, professeur à l'université Mohammed V de Raba-Agdal, dans l'analyse intitulée « Examen du code du Travail à la lumière des normes internationales du travail » (document présenté aux travaux du colloque « Le code du Travail dix ans après son entrée en vigueur, entre les exigences du développement économique et la garantie du travail décent, tenu les 22 et 23 septembre 2014 à Marrakech) et dont nous présentons des extraits ci-après.
La réalité est que cet impact attendu ne peut se réaliser quand les conditions pour ce faire font défaut, du fait de la non application du code par les pouvoirs publics et des manoeuvres du gouvernement qui renie ses engagements, vide le dialogue social de sa substance et finit par le rompre.
L'adoption du code du travail a eu lieu dans un contexte de réforme globale de l'Etat et d'ouverture économique corrélée à la conclusion d'accords de libre échange. Les deux dernières décennies ont ainsi enregistré la ratification de nombreuses conventions internationales et régionales et donné jour à une refonte globale du Droit notamment dans les domaines des affaires et des droits de la personne. Cette évolution a correspondu d'ailleurs au plan international à la promotion d'instruments normatifs tels que la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la convention sur les droits de l'enfant et la Déclaration de l'OIT sur les principes et les droits fondamentaux au travail. L'adhésion aux normes internationales a été ainsi portée par des objectifs convergents de mise en conformité du droit interne avec le droit international, de son rapprochement avec les législations des pays partenaires préconisé par les accords d'association et de libre échange et d'accompagnement d'un processus de participation politique, de dialogue social et d'ouverture à l'échange international. Dans le domaine du travail et des relations professionnelles, les normes internationales ont souvent constitué dans ce contexte un référentiel important pour arbitrer entre les intérêts antagonistes des acteurs et asseoir une culture de concertation dans un contexte de remises en cause profondes. L'OIT a d'ailleurs accompagné cette évolution au moyen de nombreux programmes de coopération: IPEC, Fibre citoyenne, Pacte mondial, droits fondamentaux, gouvernance, travail décent ... etc. D'autres organismes internationaux et Etats ont apporté aussi leur soutien à ces transformations à travers des projets transversaux portant notamment sur l'égalité des genres, les OMD, le travail des enfants ... etc. L'adéquation de la législation du travail aux normes internationales n'est donc pas isolée des réformes structurantes qui se sont produites dans des domaines voisins. L'impact qui en est attendu dépasse les relations de travail en visant l'évolution globale de la société comme en témoignent les objectifs fixés au plan d'action national pour l'enfance (PANE), à l'Agenda national pour l'égalité et au dialogue social. En conséquence, l'appréciation de la conformité du droit interne avec les conventions internationales pertinentes ne doit pas se limiter au rapprochement de leurs dispositions, mais chercher aussi à appréhender leur mise en œuvre pratique et la cohérence globale des politiques déployées à cet effet. Lorsqu'elle porte sur les conventions de l'OIT, elle doit aussi tenir compte de leur statut dans la mesure où leur adoption s'est effectuée tout le long du siècle écoulé, de leur interprétation par les organes de contrôle et du dialogue que suscitent les commentaires adressés par la Commission d'Experts au gouvernement au terme de l'examen des rapports réguliers qu'il lui présente. Trois autres arguments plaident aussi en faveur de l'impératif d'aller outre le rapprochement formel des dispositions du code du travail avec les nonnes ratifiées par le Maroc:
Le rapprochement du code du travail avec les normes fondamentales oriente l'examen de conformité sur quatre thèmes principaux et huit conventions internationales qualifiées de fondamentales par le Conseil d'Administration de l'OIT.
Le préambule du code du travail et sa « préface» soulignent le « rôle essentiel des organisations des employeurs et des organisations syndicales des salariés, en tant que parties actives dans le développement de l'économie nationale» ainsi que la place dévolue à « la négociation collective qui constitue l'un des droits essentiels et ce, dans un cadre organisé, régulier, obligatoire et revêtu d'un caractère institutionnel», dans le respect des droits constitutionnels et « des principes des droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que des conventions de l'Organisation Internationale du Travail ratifiées par le Maroc, notamment celles concernant la liberté du travail, l'exercice de l'activité syndicale, le droit à l'organisation et à la négociation ( ... ).». Ces proclamations trouvent leur réaffirmation dans la constitution de 2011 relatives à la négociation collective, la participation citoyenne et la liberté syndicale, quand bien même ces dispositions font mention aux syndicats « des salariés» au lieu des syndicats « professionnels» à l'instar des constitutions précédentes et la législation en vigueur depuis 1957.


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