Le titulaire d'un agrément est tenu de notifier tout changement intervenu dans les statuts de la société à l'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile ou à la personne déléguée par lui à cet effet, qui procèdera au réexamen de l'agrément sur la base des nouvelles données. Toute modification des services concernant la zone d'activité sur l'aéroport ou la nature des services rendus doit immédiatement faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, l'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile ou la personne déléguée par lui à cet effet adresse à l'intéressé, le cas échéant, sur saisine du gestionnaire de l'aéroport, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés. En cas de persistance de ces manquements, trois mois après la date de la mise en oeuvre, l'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile ou la personne déléguée par lui à cet effet, procède à une suspension de l'agrément pour une durée maximale de six mois. Préalablement à cette suspension, le titulaire de l'agrément concerné est mis en mesure de présenter ses observations. À l'issue de la période de suspension provisoire, et si les correctifs nécessaires n'ont pas été apportés, l'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile ou la personne déléguée par lui à cet effet, procède au retrait définitif de l'agrément. Toutefois, en cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate pour une période maximale de six mois. L'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile ou la personne déléguée par lui à cet effet, notifie immédiatement tout retrait ou suspension d'agrément à l'intéressé et en informe le gestionnaire de l'aéroport. L'agrément visé à l'article 5 du décret ne dispense pas le titulaire de l'agrément des autres autorisations, conventions ou cahier des charges prévus par la législation et la réglementation en vigueur, notamment par la loi n° 25-79 susvisée, pour l'exploitation de certains ouvrages et services dans les aéroports. En cas d'absence ou de défaillance du prestataire de services pour une durée déterminée, le gestionnaire de l'aéroport doit assurer la permanence des services d'assistance en escale, directement, ou en la confiant à un ou plusieurs prestataires de service. Lorsqu'il envisage de désigner un prestataire de service pour cette mission, le gestionnaire de l'aéroport consulte au préalable, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer et sur les conditions des prix. La sélection du prestataire doit reposer sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles les services seront rendus. Le prestataire désigné pour assurer les services de permanence tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord du gestionnaire de l'aéroport. Les prestataires des services de permanence doivent chaque année communiquer leur chiffre d'affaires d'assistance en escale réalisé sur l'aéroport au gestionnaire de l'aéroport et à l'autorité ayant délivré l'agrément. Ces derniers sont astreints pour eux-mêmes et pour leurs employés au secret professionnel et à l'obligation de la confidentialité. La rémunération perçue par le gestionnaire pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. L'espace disponible pour l'assistance au sol de l'aéroport doit être réparti entre différents agents et entre les usagers pour permettre une concurrence effective et équitable, fondé sur des normes et des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Selon l'article 15, le prestataire de service d'assistance en escale doit se conformer aux règles relatives à l'assistance aux passagers handicapés ou à mobilité réduite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relative à la protection sociale des handicapés et aux accessibilités. Les autorisations accordées aux prestataires des services d'assistance en escale avant la date de publication au bulletin officiel du présent décret restant valides sous réserve de souscrire aux mêmes conditions applicables aux autres prestataires agréés conformément au présent décret. Les autorisations accordées aux transporteurs aériens exerçant l'auto-assistance avant la date de publication au bulletin officiel du présent décret restant valides sous réserve de souscrire aux mêmes conditions applicables aux autres prestataires agréés conformément au présent décret, dans la mesure où la capacité d'exploitation de l'aéroport le permet. A tout moment, l'autorité gouvernementale chargée de l'Aviation Civile exerce son droit de regard pour vérifier le respect des conditions auxquelles cet agrément a été délivré.