Selon M. Bensouda, la neuvième règle introduite par le projet de loi de finances organique est l'intégration budgétaire (re-budgétisation). Le faible encadrement des démembrements budgétaires a généré une tendance quasi-systématique des services dépensiers à vouloir créer en parallèle au budget général et parfois sans réelle opportunité avérée, des comptes spéciaux du Trésor et des services de l'Etat gérés de manière autonome. Le recours fréquent à la création de structures budgétaires parallèles au budget général, avec les mêmes natures de recettes et de dépenses, a pour vocation, l'émiettement des ressources de l'Etat, la mise en cause de la lisibilité et de l'intelligibilité budgétaire, l'affaiblissement de la qualité du contrôle parlementaire et surtout le démembrement et la fragmentation de l'action publique. Le projet de loi organique des finances introduit des règles de nature à assurer un meilleur encadrement des comptes spéciaux du Trésor en en fusionnant les comptes d'avances et de prêt, ramenant ainsi le nombre de catégories de 6 à 5 (article 27). Il prévoit en outre, que les ressources propres des services gérés de manière autonome (SEGMA) et des comptes d'affectation spéciale créés à partir de 2015 doivent représenter à compter de la 3ème année budgétaire suivant la date de leur création au moins 30% de leurs ressources globales, sous peine de suppression dans la loi de finance suivante (articles 21 et 27). Il interdit par ailleurs les possibilités de transfert entre comptes spéciaux du Trésor, entre SEGMA et entre comptes spéciaux et SEGMA (articles 22 et 27). Enfin, le projet interdit la possibilité de recours à la procédure de fonds de concours lorsque lesdits fonds sont alimentés par des recettes fiscales (article 34). Pour ce qui est des démembrements hors budget de l'Etat, la réforme prévoit la présentation au parlement de la programmation pluriannuelle des ministères qui intègre celle des établissements et entreprises publics soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l'Etat (article 48). Cette approche procède du fait que ces structures constituent des opérateurs de l'Etat pour la réalisation de sa stratégie globale et que ces établissements rendent des services publics financés directement par des transferts budgétaires. La dixième règle est la reddition des comptes. Elle constitue le prolongement naturel des principes de séparation et de limitation des pouvoirs, de responsabilité et d' « accountability » ou d'imputabilité des décisions. Elle suppose de laisser l'action se développer puisque chacun est responsable de son programme qu'il s'agisse d'infrastructures, d'éducation, de santé... Le projet de loi organique introduit un réaménagement du calendrier de préparation et d'adoption de la loi de règlement, en réduisant le délai de dépôt devant le parlement de deux années maximum à 15 mois (article 65). Le projet de loi de règlement est accompagné : - de la déclaration générale de conformité entre le compte général du Royaume et les comptes individuels des comptables publics, qui est préparée par la Cour des comptes (article 66) ; - du compte général de l'Etat, du bilan, des autres états financiers et d'une évaluation des engagements hors bilan ; - d'une annexe relative aux dépassements des crédits avec leurs justifications ; - du rapport annuel de performance ; - du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ; - du rapport d'audit de performance. L'on observe ainsi, l'importance donnée aux comptes publics et à la réforme comptable de l'Etat.